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14/10/1992 | FRANCE | N°90-19754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-19754


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation prononcée au profit de la société Sénéchal, preneur de locaux à usage commercial, qui se plaignait de la mauvaise étanchéité des lieux loués, l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1990) retient que la société De Gain, bailleur, n'évoque pas, en cause d'appel, la condamnation mise à sa charge de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société De Gain avait conclu, sur ce point, en contestant la valeur de la marchandise et l'existence d'un lien de ca

usalité entre la détérioration et la prétendue inexécution de son obligation, la cour d'a...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation prononcée au profit de la société Sénéchal, preneur de locaux à usage commercial, qui se plaignait de la mauvaise étanchéité des lieux loués, l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1990) retient que la société De Gain, bailleur, n'évoque pas, en cause d'appel, la condamnation mise à sa charge de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société De Gain avait conclu, sur ce point, en contestant la valeur de la marchandise et l'existence d'un lien de causalité entre la détérioration et la prétendue inexécution de son obligation, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à 18 000 francs le montant de la condamnation de la société Sénéchal au titre des loyers, l'arrêt retient, qu'à défaut d'accord exprès ou de résiliation judiciaire, le preneur n'a pas respecté les formes nécessaires pour une résiliation en cours de période triennale, mais que le grief par lui allégué n'étant pas dénué de fondement, sa condamnation doit être limitée à 6 mois de préavis, le bail étant résilié avec l'accord de la bailleresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de cessation régulière du bail à l'expiration d'une période triennale, conformément à la convention des parties et à défaut de résiliation judiciaire au cours de cette période, le bail ne pouvait être considéré comme résilié par anticipation avec l'accord du bailleur, du seul fait que celui-ci avait attendu 3 années pour réclamer le paiement des arriérés de loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société De Gain au paiement d'une somme de 15 680 francs et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sénéchal au paiement de la somme de 18 000 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19754
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Non-paiement des loyers - Absence de réclamation du bailleur durant trois ans - Résiliation anticipée (non)

BAIL (règles générales) - Bail renouvelable par période triennale - Résiliation - Non-paiement des loyers - Absence de réclamation du bailleur durant trois ans - Résiliation anticipée (non)

A défaut de cessation régulière du bail à l'expiration d'une période triennale, conformément à la convention des parties et à défaut de résiliation judiciaire au cours de cette période, le bail ne peut être considéré comme résilié par anticipation avec l'accord du bailleur, du seul fait que celui-ci a attendu 3 années pour réclamer le paiement des arriérés de loyer.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-10 , Bulletin 1990, III, n° 7, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-19754, Bull. civ. 1992 III N° 268 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 268 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chemin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19754
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