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14/10/1992 | FRANCE | N°90-17817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1992, 90-17817


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Met hors de cause la Ville de Paris, la Société de gestion et d'investissement et la Société pilote d'expansion et d'information, contre lesquelles n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant convention du 6 août 1970, la Ville de Paris, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Paris et la Société nationale de construction, aux droits de laquelle vient la Soc

iété d'aménagement de l'îlot Gobelins Nord (SAGO), ont décidé le réaménagement de l...

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Met hors de cause la Ville de Paris, la Société de gestion et d'investissement et la Société pilote d'expansion et d'information, contre lesquelles n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant convention du 6 août 1970, la Ville de Paris, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Ville de Paris et la Société nationale de construction, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement de l'îlot Gobelins Nord (SAGO), ont décidé le réaménagement de la gare des Gobelins et des terrains contigus en vue d'y édifier un ensemble immobilier comportant trois lots avec des équipements collectifs et des locaux commerciaux ; que, se plaignant de retards dans la réalisation de certains équipements du lot n° 3, dont l'exécution avait été confiée à la SAGO, M. X... et plusieurs autres acquéreurs de locaux commerciaux ont assigné en réparation de leur préjudice commercial la SAGO, les sociétés civiles immobilières Mercure et Oslo (les SCI), qui leur avaient vendu ces locaux, la Société anonyme de gestion et d'investissements immobiliers (SGII), qui, en vertu d'une convention du 2 février 1970, assurait, avec la SAGO, la gestion des SCI, et la Société pilote d'expansion et d'information (SPEI), chargée par la SGII de la commercialisation ; qu'ils ont également assigné la banque Rothschild, devenue la Société européenne de banque, en soutenant que, contrôlant plusieurs de ces sociétés, elle était le véritable promoteur de l'opération ;

Attendu que la Société européenne de banque fait grief à l'arrêt de lui reconnaître la qualité de promoteur, alors, selon le moyen, 1°) que peut, seule, avoir la qualité de promoteur immobilier la personne, physique ou morale, qui prend l'initiative d'une opération de construction, dont elle conserve personnellement la maîtrise à tous les stades de sa réalisation ; que ne peut, dès lors, être qualifié de promoteur l'établissement bancaire qui se borne à financer une opération immobilière, dont la réalisation est intégralement assurée, en toute indépendance, par une autre société, fût-elle sa filiale constituée à cet effet, sur l'activité de laquelle il ne s'est réservé aucun droit de contrôle ; qu'il était, en l'espèce, définitivement jugé que la SAGO, société juridique autonome, avait agi en qualité de promoteur du centre commercial des Olympiades et créé les SCI Mercure et Oslo en qualité de maîtres de l'ouvrage ; que la cour d'appel déduit, néanmoins, que la banque Rothschild avait également " pris le soin principal de l'affaire " du seul fait qu'elle avait créé la SAGO, qui avait elle-même créé les SCI, dont elle contrôlait le capital ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, qui n'établit certainement pas, ipso facto, un quelconque rôle actif de la banque dans la réalisation de l'opération et en s'abstenant même de rechercher, et, pour cause de constater, que la banque Rothschild avait entendu en conserver la maîtrise et en avait retiré un profit escompté, la cour d'appel a privé sa décision de cette base légale au regard de l'article 1831-1 du Code civil ; 2°) qu'à la différence de la succursale ou de

l'agence, la filiale est elle-même une société dotée de la personnalité morale ; qu'il résulte de l'autonomie juridique de la filiale, aussi bien dans ses relations avec les tiers qu'avec la société mère, qu'elle poursuit l'objet social qui lui est propre ; qu'il est, en l'espèce, constant que la SAGO avait un objet moral distinct de celui de la banque Rothschild et consistant dans " l'édification d'un immeuble sur l'îlot D3 Nord... l'acquisition des terrains, leur revente..., ainsi que l'exploitation de toutes activités commerciales, notamment d'un centre de loisirs, de sports et de culture faisant partie de l'ensemble immobilier " ; qu'il est également constant que la SAGO a réalisé son objet en concluant elle-même avec la Ville de Paris des conventions nécessaires ; qu'en identifiant, cependant, purement et simplement les personnalités pourtant évidemment distinctes de la SAGO et de la banque Rothschild (Société européenne de banque), au motif que la seconde contrôlait le capital de la première et des SCI par cette dernière, la cour d'appel a illégalement disqualifié la SAGO en la traitant, non comme une véritable société, mais comme une simple succursale ou agence de la banque ; qu'en attribuant ainsi, par ce biais interdit, à la banque Rothschild la qualité de promoteur, qui appartenait exclusivement à la SAGO, la cour d'appel a violé les articles 354 de la loi du 24 juillet 1966 et 1831-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la banque Rothschild, qui avait pris l'initiative de l'opération dans le cadre de sa politique de développement de ses activités immobilières, avait créé, à cet effet, la SAGO et les SCI Mercure et Oslo, dont elle contrôlait directement ou indirectement la quasi-totalité du capital, que les SCI avaient le même siège social et les mêmes dirigeants que la banque Rothschild, à l'ordre de laquelle partie des paiements avaient été faits par les acquéreurs de locaux, et qu'ainsi, la banque Rothschild, ayant pris le soin principal de l'affaire, avait la qualité de promoteur ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel d'Orléans, motif pris de la connexité qui aurait existé avec une instance pendante devant la cour d'appel de Paris, a renvoyé devant cette cour l'instance dont l'arrêt de cassation l'avait pourtant dessaisie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans et le renvoi de la connaissance de l'affaire à la cour d'appel de Paris, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17817
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Qualité - Banque - Banque ayant pris l'initiative et le soin principal de l'affaire.

1° Justifie légalement sa décision retenant la qualité de promoteur d'une banque, la cour d'appel, qui retient que celle-ci avait pris l'initiative de l'opération de construction dans le cadre de sa politique de développement de ses activités immobilières, qu'elle avait créé à cet effet plusieurs sociétés dont elle contrôlait directement ou indirectement la quasi-totalité du capital, que les sociétés avaient le même siège social et les mêmes dirigeants que la banque à l'ordre de laquelle partie des paiements avaient été faits et qu'ainsi elle avait pris le soin principal de l'affaire.

2° CASSATION - Effets - Dessaisissement de la juridiction ayant statué.

2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connexité - Renvoi devant le premier juge saisi - Impossibilité.

2° L'effet nécessaire de la cassation et du renvoi étant de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi et cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions étant d'ordre public, doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt d'une cour d'appel, renvoie l'instance devant cette Cour au motif de la connexité qui aurait existé avec une autre instance pendante devant cette même juridiction.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-4
Nouveau Code de procédure civile 631

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1978-12-13 , Bulletin 1978, III, n° 371, p. 285 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1979-01-09 , Bulletin 1979, III, n° 8, p. 6 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 2, 1990-10-10 , Bulletin 1990, II, n° 188, p. 96 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1992, pourvoi n°90-17817, Bull. civ. 1992 III N° 272 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 272 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Matteï-Dawance, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17817
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