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Attendu que Mme Nicole Z... était nue-propriétaire d'un immeuble sis à Paris, dont Mme B... et Mme A..., étaient usufruitières, chacune pour moitié ; que, par acte du 29 mai 1973, Mme B... et Mme A... ont confié la gestion de cet immeuble à la société Bannier-Tardivel, qui a consenti le 15 novembre 1976 à Mme X... un bail commercial, qu'elle a cédé à M. Y... en janvier 1980 ; que le bail du 15 novembre 1976 indiquait de manière inexacte que Mme B... et Mme A... agissaient en qualité de propriétaires ; que, le 23 mars 1986, M. Y... a assigné les bailleresses en se prévalant de l'erreur légitime commise sur leur qualité pour faire déclarer valable ce bail commercial ; que Mme Nicole Z..., nue-propriétaire, est intervenue dans la procédure ; que, par arrêt du 10 juillet 1987 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande, au motif que le bail consenti par le propriétaire apparent est opposable au véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi, sous l'empire de l'erreur commune ; qu'estimant que la valeur de l'immeuble se trouvait " obérée " par l'existence du bail commercial, Mme Nicole Z... a mis en cause la responsabilité de la société Bannier-Tardivel, lui reprochant d'avoir conclu ce bail sans l'accord de la nue-propriétaire et en attribuant aux bailleresses, simples usufruitières, la fausse qualité de propriétaires ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que c'est sur les instructions formelles de ses mandantes que l'administrateur de biens a été obligé de porter Mme B... et C... Léonard comme propriétaires, sur le bail du 15 novembre 1976 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire professionnel est tenu de vérifier la qualité exacte du mandant qu'il engage dans un acte juridique, et qu'il est personnellement responsable envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant, dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel énonce encore qu'en laissant, dès avant la conclusion du bail de 1976, sa mère et sa tante " agir à leur convenance et sans tenir compte de ses droits ", Mme Z... a commis une faute, cause du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en toute hypothèse, la faute imputée à Mme Z..., qui aurait contribué à créer l'apparence de régularité du bail du 15 novembre 1976, n'était pas de nature à exonérer totalement la société Bannier-Tardivel de la responsabilité qu'elle avait encourue en concluant ce contrat au mépris des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée