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13/10/1992 | FRANCE | N°90-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 90-22099


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 6 juin 1987 l'avion piloté par M. X..., dans lequel avaient pris place trois passagers transportés à titre gratuit, s'est écrasé contre une montagne et que ses quatre occupants ont été tués ; que les consorts de Saint-Savin, héritiers de l'une des victimes, ont réclamé réparation de leur préjudice à la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), assureur de M. X... ; qu'après avoir retenu que l'accident avait pour cause des fautes du pilote, l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 octobre 1990) a allou

é aux consorts de Saint-Savin des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 6 juin 1987 l'avion piloté par M. X..., dans lequel avaient pris place trois passagers transportés à titre gratuit, s'est écrasé contre une montagne et que ses quatre occupants ont été tués ; que les consorts de Saint-Savin, héritiers de l'une des victimes, ont réclamé réparation de leur préjudice à la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), assureur de M. X... ; qu'après avoir retenu que l'accident avait pour cause des fautes du pilote, l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 octobre 1990) a alloué aux consorts de Saint-Savin des dommages-intérêts d'un montant supérieur à la limite de responsabilité instituée par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, au motif que la police d'assurance souscrite par M. X... fixait à 90 millions la garantie du " risque responsabilité civile ", ce dont la cour d'appel a déduit que " le pilote avait entendu, en accord avec son assureur, élever le montant de la limitation légale d'indemnisation " ;

Attendu que la compagnie GFA soutient que cette décision viole l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, dont il ressort, selon le moyen, que les personnes qui exercent l'action directe contre l'assureur du transporteur ne peuvent réclamer à celui-ci des indemnités supérieures à la limite de la responsabilité de l'assuré ; qu'elle ajoute que seule une convention conclue entre le transporteur et son passager peut déroger à cette limitation, et non une clause de la police d'assurance conclue par le transporteur ;

Mais attendu qu'en donnant une portée générale à la clause de la police fixant à 90 millions CFP par accident le montant de la garantie, sans limiter son application au seul cas où serait écarté à titre exceptionnel le plafond de réparation institué par l'article 22 de la convention de Varsovie, la cour d'appel a, par une interprétation implicite mais nécessaire du contrat d'assurance, souverainement retenu que l'assuré, stipulant au profit des victimes éventuelles, s'était engagé à élever leur droit à réparation à une somme supérieure à ce plafond, à laquelle l'assureur avait accepté d'étendre sa garantie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-22099
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Application - Assurance du transporteur - Garantie supérieure (non)

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Assurance - Garantie supérieure - Conditions - Accord de l'assureur

STIPULATION POUR AUTRUI - Assurance - Transports aériens - Voyageurs - Garantie - Montant supérieur au plafond prévu par la convention de Varsovie

Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, un transporteur aérien, stipulant au profit des victimes éventuelles, peut s'engager à élever leur droit à réparation à une somme supérieure au plafond institué par l'article 22 de la convention de Varsovie, dès lors que l'assureur accepte d'étendre sa garantie à cette somme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1992, pourvoi n°90-22099, Bull. civ. 1992 I N° 254 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 254 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22099
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