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13/10/1992 | FRANCE | N°90-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-20261


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, qui avait pris à l'escompte plusieurs lettres de change tirées par la société Delta diffusion sur la société Melli intermarché, les a fait parvenir à celle-ci en l'invitant à souscrire à la mention d'acceptation ; que, sans en aviser la banque, la société Melli intermarché les a retournées au tireur et en a payé le montant à celui-ci avant les échéances prévues ;

qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre la société Delta d...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, qui avait pris à l'escompte plusieurs lettres de change tirées par la société Delta diffusion sur la société Melli intermarché, les a fait parvenir à celle-ci en l'invitant à souscrire à la mention d'acceptation ; que, sans en aviser la banque, la société Melli intermarché les a retournées au tireur et en a payé le montant à celui-ci avant les échéances prévues ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre la société Delta diffusion, la banque a demandé le paiement des effets au tiré ; que le tribunal de commerce a prononcé la condamnation de celui-ci au paiement des sommes réclamées sur le double fondement de l'article 124, alinéa 8, du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait pas avoir fait défense au tiré de payer entre d'autres mains que les siennes, faute de quoi le paiement du montant des effets, avant leur échéance, entre les mains du tireur est libératoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le tiré n'avait pas commis une faute envers le porteur en s'abstenant de lui retourner les effets litigieux, acceptés ou non, et s'il ne l'avait pas privé ainsi de la possibilité de se faire payer par le tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20261
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Effet adressé au tiré par le tiers porteur - Renvoi au tireur - Faute du tiré

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Acceptation de la lettre - Renvoi de la lettre au tireur - Responsabilité du tiré - Préjudice - Tireur en redressement judiciaire

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Effet adressé au tiré par le tiers porteur - Renvoi au tireur - Faute du tiré

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Acceptation de la lettre - Refus d'acceptation par le tiré - Renvoi de la lettre au tireur - Responsabilité du tiré - Préjudice - Tireur en redressement judiciaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui ne recherche pas si le tiré n'a pas commis une faute envers le porteur de lettres de change que celui-ci lui avait fait parvenir aux fins d'acceptation, en s'abstenant de les lui retourner, acceptées ou non.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-03-26 , Bulletin 1974, IV, n° 109, p. 87 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-20261, Bull. civ. 1992 IV N° 302 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 302 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20261
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