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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, qui avait pris à l'escompte plusieurs lettres de change tirées par la société Delta diffusion sur la société Melli intermarché, les a fait parvenir à celle-ci en l'invitant à souscrire à la mention d'acceptation ; que, sans en aviser la banque, la société Melli intermarché les a retournées au tireur et en a payé le montant à celui-ci avant les échéances prévues ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre la société Delta diffusion, la banque a demandé le paiement des effets au tiré ; que le tribunal de commerce a prononcé la condamnation de celui-ci au paiement des sommes réclamées sur le double fondement de l'article 124, alinéa 8, du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait pas avoir fait défense au tiré de payer entre d'autres mains que les siennes, faute de quoi le paiement du montant des effets, avant leur échéance, entre les mains du tireur est libératoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le tiré n'avait pas commis une faute envers le porteur en s'abstenant de lui retourner les effets litigieux, acceptés ou non, et s'il ne l'avait pas privé ainsi de la possibilité de se faire payer par le tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes