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13/10/1992 | FRANCE | N°90-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-19987


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nancy, 27 avril 1990), que la société civile immobilière Excelsior Angleterre, a acquis dans le centre de Nancy l'hôtel du même nom, dont elle a entrepris la rénovation aux fins de transformation en appartements ; qu'elle a bénéficié à ce titre du régime de faveur de l'article 691 du Code général des impôts ; qu'estimant que les travaux de rénovation entrepris n'aboutissaient pas en fait à la production d'un immeuble neuf, l'administration des Impôts a procédé à un red

ressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nancy, 27 avril 1990), que la société civile immobilière Excelsior Angleterre, a acquis dans le centre de Nancy l'hôtel du même nom, dont elle a entrepris la rénovation aux fins de transformation en appartements ; qu'elle a bénéficié à ce titre du régime de faveur de l'article 691 du Code général des impôts ; qu'estimant que les travaux de rénovation entrepris n'aboutissaient pas en fait à la production d'un immeuble neuf, l'administration des Impôts a procédé à un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et des pénalités annexes ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir accueilli l'opposition à cet avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'une modification importante du gros oeuvre ou d'un accroissement du volume ou de la surface, l'importance des aménagements internes (changement du cloisonnement intérieur notamment) n'est pas suffisant pour caractériser des travaux de reconstruction réputés avoir concouru à la production d'un immeuble au sens de l'article 257-7° du Code général des impôts et qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de s'attacher au coût des travaux pour qualifier ceux-ci ; qu'ainsi ont été violés les articles 257-7° et 691 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'en vertu du premier de ces textes sont passibles de la TVA les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que doivent être regardées comme telles opérations, au sens du texte précité, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Attendu qu'en l'état des éléments concrets retenus par lui, le Tribunal a pu décider que les aménagements internes résultant de la transformation de l'hôtel en appartements équivalaient, par leur importance, à une véritable reconstruction, opération soumise à la TVA conformément aux dispositions de l'article 257-7° du Code général des impôts, et a déduit à bon droit de ces énonciations que la mutation litigieuse n'était pas soumise aux droits réclamés par l'administration des Impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19987
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Création de nouveaux locaux - Définition

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Opérations assujetties à la taxe à la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

Est soumise au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et non au paiement du droit d'enregistrement, la transformation d'un ancien hôtel en un ensemble de plusieurs appartements bien qu'il y ait conservation de la façade et de la couverture, compte tenu de son classement monument historique, lorsque les travaux effectués équivalent par leur importance à une véritable reconstruction.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 27 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-01-19 , Bulletin 1988, IV, n° 40, p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-19987, Bull. civ. 1992 IV N° 305 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 305 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19987
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