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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mai 1990), que M. X..., membre originaire du groupement foncier agricole de Massereau (le GFA), constitué en décembre 1984, a demandé à celui-ci, peu après, de lui racheter ses parts ; qu'un acte, dressé le 17 mai 1985, a constaté à la fois la cession de parts, consentie moyennant constitution d'une rente viagère au profit de M. X..., et la réduction du capital du GFA ; qu'après avoir admis de soumettre cet acte, considéré comme constitutif d'un partage partiel, au droit de 1 %, l'administration de l'enregistrement a notifié au GFA un redressement en analysant l'opération comme une cession de parts effectuée dans les 3 ans de la réalisation de l'apport et comme telle, soumise aux droits de mutation ;
Attendu que le GFA fait grief au jugement d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration fiscale alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand il est établi un seul acte pour constater à la fois le rachat des titres et la réduction du capital, cet acte ne donne ouverture qu'à la perception du droit de partage, si le rachat est effectué au moyen de valeurs communes ; que la règle précitée s'applique sans distinction à toutes les sociétés ; qu'en énonçant que celle-ci " vise exclusivement les sociétés par actions ", le tribunal de grande instance a violé ensemble les dispositions des articles 727-I.1° et 746 du Code général des impôts et de l'article L. 80-A, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le versement d'une rente viagère par une société à un ancien associé en contrepartie de la cession de ses titres constitue un mode de paiement du prix de cession ; que le surplus éventuel revêt le caractère d'une charge déductible des résultats de l'exercice ; qu'en énonçant que la constitution d'une rente viagère exclut l'attribution de valeurs communes, le tribunal de grande instance a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 746 du Code général des impôts ; et alors enfin, que la convention de cession de parts sociales du 17 mai 1985 prévoyait expressément que le prix de cession des parts, d'un montant de 1 215 000 francs, était converti en une rente viagère " que le GFA de Massereau s'obligeait à payer par mensualité " ; qu'en énonçant que la constitution d'une rente viagère excluait l'attribution de valeurs communes le tribunal de grande instance a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant exactement que la doctrine de l'administration fiscale invoquée par le GFA pour bénéficier d'un régime de droits réduits visait exclusivement les sociétés par actions, d'où il résultait qu'elle était inapplicable aux sociétés dont le capital n'est pas divisé par actions, comme c'est le cas pour les groupements fonciers agricoles, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi