La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1992 | FRANCE | N°90-18930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 90-18930


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'agence de bassin Adour-Garonne a saisi le tribunal d'instance d'une demande en validité d'une saisie-arrêt, formée sur des somme

s dues par M. X... en vertu d'un état exécutoire ayant pour objet la redevance sur l'util...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'agence de bassin Adour-Garonne a saisi le tribunal d'instance d'une demande en validité d'une saisie-arrêt, formée sur des sommes dues par M. X... en vertu d'un état exécutoire ayant pour objet la redevance sur l'utilisation de la ressource en eau ;

Attendu qu'en rejetant cette demande et en donnant mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que " les circonstances économiques justifient de l'octroi d'un large délai de paiement pour permettre à M. X... de conserver les liquidités nécessaires au fonctionnement de l'exploitation en une année difficile ", le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18930
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Etat exécutoire établi par une autorité administrative et signifié au débiteur - Absence d'opposition devant la juridiction compétente - Pouvoirs des juges

TRESOR PUBLIC - Etat exécutoire - Etat exécutoire établi par une autorité administrative - Titre justifiant une saisie-arrêt

Un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente. Viole en conséquence l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, le Tribunal qui rejette la demande en validité de saisie-arrêt formée par une agence de bassin en vertu d'un état exécutoire pour le paiement de la redevance d'utilisation de l'eau et ordonne la mainlevée de la saisie au motif que les circonstances économiques justifient l'octroi d'un large délai de paiement.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 164

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Muret, 19 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-06-23 , Bulletin 1976, II, n° 215, p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-18930, Bull. civ. 1992 IV N° 309 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 309 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award