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08/10/1992 | FRANCE | N°91-41504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1992, 91-41504


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 2 novembre 1983 en qualité de chef de poste par la société Rallye fruits, a été licencié le 18 juillet 1988 pour motif économique ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne versait pas aux débats l'ave

nant n° 1 de la convention collective du commerce de gros et n'établissait pas, en conséquence, ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 2 novembre 1983 en qualité de chef de poste par la société Rallye fruits, a été licencié le 18 juillet 1988 pour motif économique ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne versait pas aux débats l'avenant n° 1 de la convention collective du commerce de gros et n'établissait pas, en conséquence, qu'il aurait eu droit à un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, la teneur de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41504
Date de la décision : 08/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective invoquée dans un litige - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Recherche nécessaire de la teneur de la convention

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions collectives - Convention invoquée dans un litige - Production - Défaut - Recherche nécessaire de la teneur de la convention

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

Il appartient au juge de rechercher la teneur de la convention collective invoquée dans le litige qui lui est soumis.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1992, pourvoi n°91-41504, Bull. civ. 1992 V N° 507 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 507 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41504
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