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Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 2 novembre 1983 en qualité de chef de poste par la société Rallye fruits, a été licencié le 18 juillet 1988 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne versait pas aux débats l'avenant n° 1 de la convention collective du commerce de gros et n'établissait pas, en conséquence, qu'il aurait eu droit à un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, la teneur de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens