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07/10/1992 | FRANCE | N°92-80210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1992, 92-80210


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie invoquée par le Groupe Azur et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., qui avait pris place dans une automobile assurée par ses soins auprès du Groupe

Azur et dont il avait confié la conduite à Eric X..., a été blessé lors d'un...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Groupe Azur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie invoquée par le Groupe Azur et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bruno Y..., qui avait pris place dans une automobile assurée par ses soins auprès du Groupe Azur et dont il avait confié la conduite à Eric X..., a été blessé lors d'un accident dont ce dernier a été déclaré responsable ; que, sur sa constitution de partie civile, son assureur a invoqué, avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat d'assurance ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à réparer le préjudice subi par M. Y... ;
" au motif que M. Y... n'était pas conducteur du véhicule et que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement d'une faute inexcusable, qui n'est pas établie ni même alléguée en l'espèce (cf. arrêt p. 6, 2e attendu) ;
" alors que le juge pénal qui, saisi de poursuites du chef de blessures involontaires, prononce la condamnation du prévenu, ne peut statuer que sur les seules conséquences civiles du délit qu'il a retenu ; qu'en considérant dès lors que X..., déclaré coupable de blessures involontaires, ne pouvait s'exonérer de son obligation d'indemnisation qu'en faisant la preuve que l'accident avait pour cause la faute inexcusable de la victime, la cour d'appel, qui ne pouvait faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a violé, par fausse application, les textes visés au moyen " ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions du Groupe Azur tendant subsidiairement au rejet de la demande d'indemnisation de Bruno Y... au prétexte que celui-ci aurait conservé la garde du véhicule accidenté dont il était le passager ; que les juges ont cependant accueilli la demande de la victime au motif " que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement d'une faute inexcusable, qui n'est pas établie ni même alléguée " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 211-13 du Code des assurances et des articles 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité, invoquée par la compagnie d'assurances Groupe Azur, de la police souscrite par M. Y... ;
" au motif qu'en vertu de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, l'exception est opposée à l'assuré, et non à un tiers et qu'elle n'est donc pas recevable (cf. arrêt p. 6, 1er attendu) ;
" alors que l'assureur tient de l'article 385-1 du Code de procédure pénale le droit d'invoquer, fût-ce dans ses rapports avec l'assuré, l'exception de nullité de la police lorsqu'elle est de nature à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que le juge pénal a donc le pouvoir d'examiner l'exception tirée par l'assureur, fût-ce à l'égard de l'assuré, de la nullité de la police, que l'article R. 211-13 du Code des assurances ne range pas au nombre des exceptions inopposables aux victimes et à leurs ayants droit ; qu'en décidant au contraire que, l'exception tirée de la nullité de la police étant opposée par le Groupe Azur à l'assuré et non à un tiers, elle n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que tel est le cas de l'exception de nullité invoquée à l'encontre du souscripteur du contrat d'assurance, blessé dans le véhicule assuré dont il était le passager ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par le Groupe Azur et fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances, les juges d'appel retiennent qu'elle " est opposée à l'assuré et non à un tiers " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 211-8 du Code des assurances que le souscripteur du contrat d'assurance, passager du véhicule assuré impliqué dans un accident de la circulation, est légalement garanti comme tout tiers pour ce qui concerne ses dommages corporels, d'autre part, que l'exception soulevée ne figure pas au nombre de celles qui sont inopposables à la victime, selon l'article R. 211-13 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 1991, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable l'exception de non-garantie invoquée par le Groupe Azur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80210
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Indemnisation - Fondement juridique - Loi du 5 juillet 1985 - Fondement exclusif.

1° L'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil (1).

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Accident de la circulation - Passager souscripteur du contrat et victime de dommages corporels - Qualité de tiers.

2° Est recevable devant la juridiction pénale l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur à l'encontre du souscripteur du contrat, passager du véhicule assuré impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 211-8 du Code des assurances que cette victime est légalement garantie comme tout tiers pour ce qui concerne ses dommages corporels (2).


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances L113-8, L211-1, R211-8, R211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 20 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1987-05-04 , Bulletin 1987, II, n° 87, p. 53 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1991-03-06 , Bulletin 1991, II, n° 70, p. 39 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1991-11-27 , Bulletin 1991, II, n° 320, p. 168 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1980-07-17 , Bulletin 1980, I, n° 221, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1992, pourvoi n°92-80210, Bull. crim. criminel 1992 N° 307 p. 833
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 307 p. 833

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80210
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