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07/10/1992 | FRANCE | N°91-86595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1992, 91-86595


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a statué au cours

de l'audience civile (PV pp. 15 et 16) sur un incident contentieux formé avant la clôture de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 315, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a statué au cours de l'audience civile (PV pp. 15 et 16) sur un incident contentieux formé avant la clôture de l'audience pénale (PV p. 14) ;
" alors que l'incident relatif au déroulement des débats et à un précédent arrêt incident rendu à huis clos ne pouvait être réglé lors de l'audience publique ouverte sur les intérêts civils et aurait dû donner lieu à réouverture des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, mais avant l'avertissement du président de la faculté accordée à l'accusé de se pourvoir en cassation, l'un des conseils de X... a manifesté l'intention de déposer des conclusions aux fins de donner acte, intention qu'il a réitérée après ledit avertissement ;
Attendu que si le président a, à tort, déclaré l'audience pénale levée sans qu'il ait au préalable été statué sur l'incident soulevé, l'accusé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de cette irrégularité, dès lors que la Cour s'est prononcée dans les formes de droit, sur les conclusions de la défense au cours de l'audience civile statuant publiquement, aucune des parties n'ayant demandé le huis clos ;
Qu'enfin, contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après la délibération de la Cour et du jury, de conclusions aux fins de donner acte, n'entraîne pas la réouverture des débats ;
Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86595
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité - Réouverture des débats (non)

Le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats (1).


Références :

Code de procédure pénale 315, 316

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 21 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-07 , Bulletin criminel 1990, n° 66, p. 174 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1992, pourvoi n°91-86595, Bull. crim. criminel 1992 N° 312 p. 847
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 312 p. 847

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86595
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