REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 3 avril 1991 qui, pour infractions aux dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 du Code rural, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410 (L. 232-5), 411 (L. 232-6), 412 (L. 232-8), 432 (L. 231-6), 433 (L. 231-7) du Code rural, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable des infractions de non-respect des débits réservés, d'obstruction de la passe à poissons et d'absence de dispositifs empêchant la pénétration dans les canaux de sortie d'eaux ;
" aux motifs qu'à la date des faits visés à la prévention, X... ne se trouvait dans aucun des cas visés à l'article 433 du Code rural, qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une autorisation implicite ; que nonobstant l'absence de poursuite du chef d'exploitation d'une pisciculture irrégulièrement installée, il s'est comporté pendant la période précitée en exploitant de fait ; que l'article 432 susvisé a pour effet essentiel de soustraire à la législation de la pêche fluviale les eaux comprises dans les limites de la pisciculture, matérialisée par la grille d'entrée des eaux située en tête du canal d'amenée et par la grille de sortie du bief des effluents ; que par conséquent les articles 410 et 411 du Code rural sont applicables au barrage qui sert à détourner les eaux du Ster Goz vers la pisciculture ;
" alors que, les articles 410 et 411 susvisés ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ; que les textes de droit répressif sont d'interprétation stricte ; qu'en visant les piscicultures régulièrement installées et équipées , la loi se borne à se référer à la conformité de l'installation à la réglementation applicable, sans faire aucunement référence à la détention par l'exploitant d'une autorisation en cours de validité ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par l'arrêt attaqué que la pisciculture avait été en son temps régulièrement installée et équipée conformément à un arrêté d'autorisation délivré au précédent exploitant ; qu'il n'est pas constaté que la pisciculture ne serait plus conforme aux normes alors édictées et toujours en vigueur, mais au contraire, qu'il est constant et constaté que le demandeur n'a pas fait l'objet de poursuites du chef d'exploitation d'une pisciculture irrégulièrement installée ; que par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que Gilles X... est poursuivi pour avoir omis, d'une part, d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs maintenant dans le lit du cours d'eau le débit minimal fixé par la loi et garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux, ainsi que des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs en obstruant l'échelle à poissons et, d'autre part, d'installer des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite, infractions prévues et réprimées par les articles 410, 411 et 412, devenus les articles L. 232-5, L. 232-6 et L. 232-8, du Code rural ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable desdites infractions et écarter son argumentation selon laquelle, exploitant une pisciculture régulièrement installée et équipée, il échappait aux prescriptions des articles 410 et 411 précités, les juges du fond rappellent d'abord que le précédent exploitant de la pisciculture, qui avait obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 20 mars 1970, a cessé toute exploitation en septembre 1983 ; que Gilles X..., qui avait loué en août 1983 puis acquis en 1986 cette pisciculture, n'a lui-même été autorisé à l'exploiter que par arrêté préfectoral du 16 mars 1990 ; qu'ils énoncent ensuite qu'entre ces deux dates, septembre 1983 et mars 1990, le prévenu, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation tacite, s'est comporté en exploitant de fait de la pisciculture litigieuse ; qu'ils ajoutent que l'article 432 - devenu l'article L. 231-6 - du Code rural ayant " pour effet essentiel de soustraire à la législation de la pêche fluviale les eaux comprises dans les limites de la pisciculture matérialisées par les grilles d'entrée des eaux, située en tête du canal d'amenée, et de sortie du bief des effluents ", le barrage et les ouvrages qui servent à détourner les eaux des cours d'eau - tel le barrage permettant de détourner les eaux du Ster Goz vers la pisciculture du prévenu - sont nécessairement situés en amont de la grille du canal d'amenée des eaux à la pisciculture ; qu'ils en déduisent que les articles 410 et 411 du Code rural sont applicables en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; qu'en effet, n'est pas régulièrement installée, au sens de l'article L. 231-6 précité, la pisciculture, même équipée de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre cette exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique, dont l'exploitant - hors le cas des personnes disposant d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article 433, devenu l'article L. 231-7, du Code rural - n'a pas obtenu, soit une concession, soit une autorisation, conformément aux dispositions de l'article 432, alinéa 2, du même Code ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.