La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°91-13547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1992, 91-13547


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1991), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que l'Union de crédit pour le bâtiment, la Compagnie française d'épargne et de crédit et la société Abeille-Paix (les créanciers demandeurs), créanciers hyothécaires inscrits, ont assigné en référé la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) à l'effet de se voir autoriser à prélever, par provision, sur le prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué et saisi, consigné entre ses mains

, une somme à valoir sur leur créance hypothécaire ; que le juge des référés a fait dro...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1991), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que l'Union de crédit pour le bâtiment, la Compagnie française d'épargne et de crédit et la société Abeille-Paix (les créanciers demandeurs), créanciers hyothécaires inscrits, ont assigné en référé la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) à l'effet de se voir autoriser à prélever, par provision, sur le prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué et saisi, consigné entre ses mains, une somme à valoir sur leur créance hypothécaire ; que le juge des référés a fait droit à la demande ; que la Caisse a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel mal fondé, alors que, d'une part, la Caisse consignataire des fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires n'aurait pu être contrainte à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du Code de procédure civile, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1351 du Code civil, 488, 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la procédure instituée par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, qui tend à procurer au créancier dépourvu de titre un titre provisoirement exécutoire, ne constitue pas une voie d'exécution et que l'adjudicataire d'un immeuble saisi ou bien le consignataire du prix ne peuvent être tenus de payer que sur les bordereaux de collocation délivrés par le juge chargé du règlement des ordres et après radiation des inscriptions ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les créanciers demandeurs, solidaires entre eux pour une seule créance, étaient les seuls " inscrits hypothécaires " sur l'immeuble adjugé, l'arrêt énonce, à juste titre, qu'en conséquence, en l'absence de tout concours entre créanciers, il n'y a pas de procédure d'ordre à engager pour parvenir à l'attribution du prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13547
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ouverture - Conditions - Pluralité de créanciers

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Nécessité - Créancier unique (non)

En l'absence de tout concours entre créanciers il n'y a pas de procédure d'ordre à engager pour parvenir à l'attribution du prix d'adjudication d'un bien immobilier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-05 , Bulletin 1986, II, n° 162, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-13547, Bull. civ. 1992 II N° 233 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 233 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award