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07/10/1992 | FRANCE | N°91-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1992, 91-12565


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), statuant sur un contredit de compétence, d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par la société anonyme Bâtir, dont le siège social est à Haubourdin (Nord), à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bâtir, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), sur une action en contrefaçon de la marque Bâtir et en usurpation de dénomination sociale et de nom c

ommercial, alors que, d'une part, si l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de proc...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), statuant sur un contredit de compétence, d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par la société anonyme Bâtir, dont le siège social est à Haubourdin (Nord), à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bâtir, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), sur une action en contrefaçon de la marque Bâtir et en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial, alors que, d'une part, si l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile prévoit, en matière délictuelle, la compétence du lieu du fait dommageable, encore faut-il que ce fait, dont la commission en un certain lieu justifierait cette dérogation à la règle de la compétence territoriale du domicile du défendeur, ait effectivement été commis par ce dernier en ce lieu ; que la cour d'appel retient comme fait dommageable constitutif d'usage de marque et de nom la publication et la diffusion des deux articles de revue ; qu'en ne constatant à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bâtir aucun fait de publication ou de diffusion commis par elle à Paris, et en retenant néanmoins la compétence du tribunal de grande instance de ce ressort, l'arrêt attaqué aurait violé le texte précité ; alors que, d'autre part, à supposer que la fourniture aux journalistes d'éléments d'information puisse être considérée comme fait dommageable éventuellement imputable à la société à responsabilité limitée Bâtir, la cour d'appel ne constaterait pas que ces éléments d'information auraient été fournis à Paris ; que, dès lors, l'arrêt attaqué aurait, en toute hypothèse, violé ce texte ; alors qu'enfin, lorsque le fait dommageable a été commis sur tout le territoire national (actes commis par la diffusion nationale d'une publication), les dispositions exceptionnelles de l'article 46, alinéa 3, précité, qui ne sauraient conduire à une prorogation générale au profit de tous les tribunaux se trouvant sur le territoire national, ne s'appliqueraient pas, et qu'en estimant le contraire l'arrêt attaqué en aurait violé les dispositions ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans la revue Le Moniteur du 30 juin 1989, qui est diffusée dans la France entière, et en particulier dans la région parisienne, il est fait état du dynamisme des dirigeants de la société à responsabilité limitée Bâtir ; que la revue L'Express du 30 mars 1990, diffusée à plus de 750 000 exemplaires, a publié une offre de vente d'appartements, avec l'adresse de la société à Montpellier ; que les termes utilisés, les indications fournies dépassent le simple cadre rédactionnel ; qu'au moment de cette publication nationale, la société faisait paraître des annonces dans les cahiers régionaux des revues Marie-Claire, Paris-Match, Le Point, et que la concomitance entre ces publications nationales et régionales " démontre manifestement une vaste campagne promotionnelle de la société à responsabilité limitée Bâtir " ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les faits incriminés avaient bien été commis à Paris et à l'initiative de la société à responsabilité limitée Bâtir, et que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, sans qu'il importe que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût-ce sur l'ensemble du territoire national ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12565
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Contrefaçon de marque

Un arrêt statuant sur un contredit de compétence à l'occasion d'une action en contrefaçon d'une marque et en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial intentée par une société dont le siège social est situé dans une ville du Nord à l'encontre d'une autre société dont le siège social est situé dans une ville du Sud, relevant qu'une revue, diffusée dans la France entière, a fait état du dynamisme des dirigeants de la société défenderesse, qu'un hebdomadaire a publié une offre de vente d'appartements avec l'adresse de cette dernière société, les termes utilisés et les indications fournies dépassant le simple cadre rédactionnel, qu'au moment de cette publication nationale, la société défenderesse a fait paraître des annonces dans des cahiers régionaux de revues nationales et que la concomitance entre ces publications nationales et régionales démontre une vaste campagne promotionnelle de la société défenderesse, a pu déduire de ces énonciations que les faits incriminés avaient bien été commis à Paris, à l'initiative de la société défenderesse et que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, sans qu'il importe que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût-ce sur l'ensemble du territoire national.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-12565, Bull. civ. 1992 II N° 228 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 228 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12565
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