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07/10/1992 | FRANCE | N°91-11120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1992, 91-11120


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990), que la caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a saisi le premier président d'une requête par laquelle elle demandait l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans un litige l'opposant devant un tribunal de grande instance à l'European brazilian bank ;

Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré sa requête irrecevable al

ors que, les ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990), que la caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a saisi le premier président d'une requête par laquelle elle demandait l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans un litige l'opposant devant un tribunal de grande instance à l'European brazilian bank ;

Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré sa requête irrecevable alors que, les ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, avec l'autorisation du premier président, celui-ci, en refusant d'examiner la demande, aurait violé l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que le juge de la mise en état avait statué, non pas en matière d'expertise ou de sursis à statuer, mais pour refuser de donner injonction à l'European brazilian bank de communiquer un dossier pénal, de procéder à diverses mises en cause et de joindre des procédures à l'instance opposant les parties ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'ordonnance du juge de la mise en état n'était pas susceptible d'appel immédiat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11120
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance refusant de donner une injonction de communiquer (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance refusant de procéder à une mise en cause (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance refusant une jonction

Une partie ayant saisi le premier président d'une requête par laquelle elle demandait l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, c'est à bon droit que le premier président constatant que le juge de la mise en état avait statué non en matière d'expertise ou de sursis à statuer, mais pour refuser de donner injonction à l'autre partie de communiquer un dossier pénal, de procéder à diverses mises en cause et de joindre des procédures, a retenu que l'ordonnance n'était pas susceptible d'appel immédiat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 776

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-11120, Bull. civ. 1992 II N° 227 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 227 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11120
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