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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1990), que la caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a saisi le premier président d'une requête par laquelle elle demandait l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans un litige l'opposant devant un tribunal de grande instance à l'European brazilian bank ;
Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré sa requête irrecevable alors que, les ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, avec l'autorisation du premier président, celui-ci, en refusant d'examiner la demande, aurait violé l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que le juge de la mise en état avait statué, non pas en matière d'expertise ou de sursis à statuer, mais pour refuser de donner injonction à l'European brazilian bank de communiquer un dossier pénal, de procéder à diverses mises en cause et de joindre des procédures à l'instance opposant les parties ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'ordonnance du juge de la mise en état n'était pas susceptible d'appel immédiat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi