.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, sur le fondement de ce texte, le sursis à la vente de différents immeubles appartenant aux consorts X... saisis par M. Z... jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur la plainte en constitution de partie civile déposée par les époux X...
Y... ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion autrement composée