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07/10/1992 | FRANCE | N°91-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1992, 91-10440


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de la loi du 29 décembre 1979 ;

Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affiches éditées par l'association Union nationale inter-universitaire (l'UNI) ayant été apposées sur le territoire de la commune en dehors des emplacements prévus à cet effet, la vi

lle d'Angers a assigné cette association pour être indemnisée du coût des travaux de remise ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de la loi du 29 décembre 1979 ;

Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affiches éditées par l'association Union nationale inter-universitaire (l'UNI) ayant été apposées sur le territoire de la commune en dehors des emplacements prévus à cet effet, la ville d'Angers a assigné cette association pour être indemnisée du coût des travaux de remise en état des lieux ;

Attendu que pour débouter la ville d'Angers de sa demande, l'arrêt retient que l'UNI était fondée à opposer le bénéfice des dispositions de la loi susvisée excluant l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations des sanctions instituées à l'égard des faits de publicité et d'affichage irréguliers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10440
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Publicité - Affichage - Loi du 29 décembre 1979 - Sanctions - Principes généraux de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Exclusion (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Affichage - Loi du 29 décembre 1979 - Portée

Le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-10440, Bull. civ. 1992 II N° 234 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 234 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10440
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