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07/10/1992 | FRANCE | N°90-21141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 90-21141


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a effectué plusieurs interventions de chirurgie esthétique, dont l'implantation de deux prothèses mammaires, sur Mme A... ; que celle-ci, mécontente du résultat, a refusé de régler ses honoraires ; que deux expertises médicales, confiées l'une à un spécialiste de la chirurgie esthétique, le docteur Z..., l'autre à un neurologue, le docteur X..., ont été ordonnées ; qu'au vu de ces rapports, l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990) a considéré qu'aucune faute ne pouvait ê

tre reprochée à M. Y... ;

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoi...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a effectué plusieurs interventions de chirurgie esthétique, dont l'implantation de deux prothèses mammaires, sur Mme A... ; que celle-ci, mécontente du résultat, a refusé de régler ses honoraires ; que deux expertises médicales, confiées l'une à un spécialiste de la chirurgie esthétique, le docteur Z..., l'autre à un neurologue, le docteur X..., ont été ordonnées ; qu'au vu de ces rapports, l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990) a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... ;

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en l'absence de toute énonciation de nature à faire apparaître que M. Y..., qui avait suggéré une " refonte complète ", ait informé la patiente de l'aléa attaché à l'intervention chirurgicale ou lui ait permis d'apprécier objectivement une adéquation quelconque du risque existant du chef des prothèses mammaires avec les avantages escomptés par celle-ci, la décision étant ainsi privée de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'avis du docteur Z..., le résultat inesthétique n'était pas dû à une faute du chirurgien mais à la méthode elle-même, les résultats des prothèses mammaires étant encore statistiquement aléatoires, les juges du second degré ont estimé, au vu des rapports d'expertise et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que Mme A..., dont la décision de subir l'intervention avait été " raisonnée ", n'apportait pas la preuve d'un manquement de M. Y... à ses obligations ;

D'où il suit que leur décision n'encourt pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21141
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Intervention chirurgicale - Chirurgie esthétique - Méthode impliquant des résultats statistiquement aléatoires - Décision " raisonnée " du patient - Manquement du chirurgien à ses obligations - Preuve - Appréciation souveraine

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Conditions - Faute - Médecin chirurgien - Chirurgie esthétique - Méthode impliquant des résultats statistiquement aléatoires - Décision " raisonnée " du patient - Manquement du chirurgien à ses obligations - Preuve - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Responsabilité contractuelle - Médecin chirurgien - Chirurgie esthétique - Méthode impliquant des résultats statistiquement aléatoires - Décision " raisonnée " du patient - Manquement du chirurgien à ses obligations - Preuve

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que le résultat inesthétique de l'intervention de chirurgie esthétique pratiquée sur une patiente n'est pas dû à une faute du chirurgien mais à la méthode elle-même, dont les résultats sont statistiquement aléatoires, les juges du fond estiment que cette patiente, dont la décision de subir l'intervention a été " raisonnée ", n'apporte pas la preuve d'un manquement du chirurgien à ses obligations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°90-21141, Bull. civ. 1992 I N° 243 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 243 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21141
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