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07/10/1992 | FRANCE | N°90-16111;90-16589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 90-16111 et suivant


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Joint les pourvois n°s 90-16.111 et 90-16.589, en raison de leur connexité ;

Attendu qu'à la suite d'une collision entre la voiture de Jacques X... et celle de Michel Y..., les deux conducteurs ont été mortellement blessés ; que, pour avoir réparation de son préjudice, Mme veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, a assigné le père de Jacques X..., M. Yves X... et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans ; que M. Yves X... a reconventi

onnellement demandé la réparation de ses propres dommages ; que la MGFA ...

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Joint les pourvois n°s 90-16.111 et 90-16.589, en raison de leur connexité ;

Attendu qu'à la suite d'une collision entre la voiture de Jacques X... et celle de Michel Y..., les deux conducteurs ont été mortellement blessés ; que, pour avoir réparation de son préjudice, Mme veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, a assigné le père de Jacques X..., M. Yves X... et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans ; que M. Yves X... a reconventionnellement demandé la réparation de ses propres dommages ; que la MGFA a, par ailleurs, assigné M. Yves X... aux fins d'annulation de son contrat d'assurance pour avoir faussement déclaré qu'il était le conducteur habituel du véhicule ; que le Fonds de garantie et le Groupe Drouot, assureur de Michel Y..., sont intervenus à l'instance ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-16.589 de M. Yves X... :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 90-16.111 des consorts Y... : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 90-16.589, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon cet article, que, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ;

Attendu que, pour décider que le contrat d'assurance souscrit par M. Yves X... était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la MGFA ne devait pas sa garantie, l'arrêt énonce que si l'assureur peut être tenu à garantie par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, en raison des fautes commises par son préposé, encore faut-il que ne soit pas établi un concert frauduleux entre celui-ci et l'assuré ; que l'assuré qui a participé à la fraude ne peut se prévaloir, à l'encontre de la compagnie, des fautes commises par l'agent général ;

Attendu, cependant, que bien qu'il eût fait lui-même intentionnellement une fausse déclaration, M. Yves X... n'en était pas moins fondé à se prévaloir, à l'encontre de la MGFA, de la faute commise par l'agent général de cette compagnie lors de la présentation du contrat d'assurance, de sorte que l'assureur devait sa garantie par application de l'article L. 511-1 susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MGFA était fondée à invoquer la nullité de la police et à refuser sa garantie, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16111;90-16589
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Qualité - Qualité de mandataire de l'assureur - Article L. 511-1 du Code des assurances - Souscription d'un contrat d'assurance - Fausse déclaration - Concert frauduleux avec le préposé de l'assureur - Effet

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Qualité - Qualité de mandataire de l'assureur - Effets - Responsabilité civile de la compagnie

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Proposition reçue ou signée par un agent d'assurance - Concert frauduleux avec l'assuré - Agent mandataire de l'assureur - Effet à l'encontre de l'assureur

MANDAT - Mandataire - Assurances - Agent général - Rédaction d'une proposition d'assurances - Concert frauduleux avec l'assuré - Mandataire de l'assureur - Effet

Selon l'article L. 511-1 du Code des assurances, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, en pareil cas, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque et que la compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie, énonce que si l'assureur peut être tenu à garantie par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, en raison des fautes commises par son préposé, encore faut-il que ne soit pas établi un concert frauduleux entre celui-ci et l'assuré.


Références :

Code civil 1384
Code des assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-07-08 , Bulletin 1986, I, n° 195, p. 191 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°90-16111;90-16589, Bull. civ. 1992 I N° 241 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 241 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16111
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