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07/10/1992 | FRANCE | N°89-45503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-45503


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Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, qu'en avril 1987, la société Angers Beaucouzé Industrie, qui a procédé au licenciement de plusieurs salariés à la suite de la suppression de vingt-huit emplois, s'est notamment séparée de Mmes X..., Couturant, Z... et Maudemain qui étaient alors en congé parental d'éducation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 26 septembre 1989) d'avoir condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à ces salariées, alors, d

'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, qu'en avril 1987, la société Angers Beaucouzé Industrie, qui a procédé au licenciement de plusieurs salariés à la suite de la suppression de vingt-huit emplois, s'est notamment séparée de Mmes X..., Couturant, Z... et Maudemain qui étaient alors en congé parental d'éducation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 26 septembre 1989) d'avoir condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à ces salariées, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, l'arrêt qui considère comme illicite au regard de ce texte le licenciement de trois salariées en congé parental d'éducation, aux motifs que le seul critère de l'employeur pour opérer le choix des salariées à licencier était que la direction souhaitait conserver en priorité les salariés qui contribuaient réellement à la production, sans vérifier si, ces licenciements faisant partie d'un licenciement collectif économique ayant imposé la suppression de vingt-huit emplois, l'employeur n'était pas autorisé à rechercher la solution qui lui paraissait la plus propice à la survie de l'entreprise, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les mesures prises étaient si nécessaires qu'elles se sont révélées en réalité insuffisantes et que la société a dû procéder ultérieurement à de nouvelles suppressions d'emplois, et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui accorde des dommages-intérêts à Mmes Y... et Z..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que tout laissait à penser que celles-ci n'entendaient pas reprendre leurs activités professionnelles et qu'elles préféraient se consacrer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, car, après avoir été licenciées pour un motif économique, ces deux salariées n'avaient pas sollicité une priorité de réembauchage en cas de vacance de postes ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en choisissant de licencier Mmes X..., Y... et Z... en considération du seul fait qu'elles étaient en congé parental d'éducation, l'employeur avait violé les dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45503
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Salarié en congé parental

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier

Un employeur méconnaît les dispositions de l'article L. 122-28.3 du Code du travail en choisissant, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de licencier trois salariées en considération du seul fait qu'elles étaient en congé parental.


Références :

Code du travail L122-28-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-45503, Bull. civ. 1992 V N° 503 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 503 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boubli
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45503
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