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07/10/1992 | FRANCE | N°89-43282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-43282


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le cal

cul devait être effectué sur le salaire net ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M. X..., a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43282
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Montant - Base de calcul - Rémunération brute.

1° L'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-adaptation - Contrat conclu pour une durée déterminée - Arrivée du terme - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Arrivée du terme - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Condition.

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 980-6 et L. 122-3-4 du Code du travail qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat.


Références :

Code du travail L122-3-8, L980-6, L122-3-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-43282, Bull. civ. 1992 V N° 497 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 497 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43282
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