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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M. X..., a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi