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07/10/1992 | FRANCE | N°89-41599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 89-41599


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1989), que Mme X..., embauchée le 18 février 1970 en qualité d'employée aux écritures par Les Mutuelles du pays haut, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 18 avril 1984 au 31 mars 1987, à l'issue duquel son employeur lui a notifié, par lettre du 27 février 1987, qu'il était dans l'impossibilité de la réemployer ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de licenciement, de préavis et compensatrice de con

gés payés, alors, d'une part, que, dans leur lettre du 27 février 1987, Les Mutuelles du pay...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1989), que Mme X..., embauchée le 18 février 1970 en qualité d'employée aux écritures par Les Mutuelles du pays haut, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 18 avril 1984 au 31 mars 1987, à l'issue duquel son employeur lui a notifié, par lettre du 27 février 1987, qu'il était dans l'impossibilité de la réemployer ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de licenciement, de préavis et compensatrice de congés payés, alors, d'une part, que, dans leur lettre du 27 février 1987, Les Mutuelles du pays haut avaient indiqué à Mme X... que " les importantes diminutions d'effectifs (20 %) nous contraignent à ne pas vous réemployer dans l'immédiat " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que Les Mutuelles du pays haut n'avaient pas refusé de réemployer Mme X... mais avaient simplement mis une condition de délai à sa reprise d'activité, imposée par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en affirmant que dans cette lettre, Les Mutuelles du pays haut avaient " notifié à Mme X... que les importantes diminutions d'effectifs (20 %) nous contraignent à ne pas vous réemployer " pour en déduire que Les Mutuelles du pays haut avaient pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a tronqué la lettre précitée, en omettant les mots " dans l'immédiat ", en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, Les Mutuelles du pays haut avaient indiqué que Mme X... avait toujours été maintenue dans les effectifs, ce qui résultait notamment des bordereaux de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité qui indiquaient que, pour l'ensemble de l'année 1987, Mme X... était bien comprise dans les effectifs de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait été radiée des effectifs des Mutuelles du pays haut le 31 mars 1987, sans indiquer sur quels éléments de fait elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-28-1 et L. 122-30 du Code du travail ; alors, enfin, que, par lettre du 11 juin 1987, Les Mutuelles du pays haut avaient indiqué à Mme X... qu'en réponse à son souhait exprimé dans sa lettre du 24 février 1987, il était possible de lui fournir un poste à compter du 15 juin 1987 ; qu'il résultait de cette proposition que Les Mutuelles du pays haut n'avaient pas refusé de réemployer Mme X... à l'issue de ses 3 ans de congé parental d'éducation et n'avaient pas entendu mettre un terme à son contrat de travail ; qu'en omettant de prendre en considération cette lettre et en se bornant à relever que la proposition qu'elle contenait avait été faite après la convocation du 17 février 1988 devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 11 juin 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28-3 du Code du travail de permettre au salarié en congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41599
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Expiration - Réintégration dans l'emploi précédent ou similaire - Défaut - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé parental - Dispositions légales - Inobservation par l'employeur - Effet

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.


Références :

Code du travail L122-28-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-16 , Bulletin 1989, V, n° 231 (2), p. 135 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 571 (3), p. 345 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-04-01 , Bulletin 1992, V, n° 236, P. 146 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°89-41599, Bull. civ. 1992 V N° 505 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 505 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41599
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