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Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée le 18 août 1986 par la société Montvilliers à Amilly en qualité de caissière-gondolière, et titulaire depuis le 23 septembre 1986 d'un contrat d'adaptation à durée indéterminée, a été absente pour maladie de manière intermittente et répétée entre le 14 novembre 1986 et le 22 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée à compter du 1er juillet 1987 pour absences répétées ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 20 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 4 mois, dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a retenu que les absences de Mlle X..., échelonnées du 14 novembre 1986 au 8 août 1987, soit 153 jours, dépassaient les 4 mois (122 jours) tolérés par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait été absente de façon continue pour maladie pendant plus de 4 mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts tirée de l'attitude de l'employeur lors de son embauche, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de 10 000 francs de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, le jugement rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans