La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°89-19425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 89-19425


.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-6 et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause ; que, selon les derniers, la prescription biennale peut être opposée par l'assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l'assurance ;

Attendu que M. X... a souscrit pour sa voiture une assurance " tierce collision " auprès du Grou

pe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; qu'à la suite d'un accident survenu l...

.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 112-6 et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause ; que, selon les derniers, la prescription biennale peut être opposée par l'assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l'assurance ;

Attendu que M. X... a souscrit pour sa voiture une assurance " tierce collision " auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; qu'à la suite d'un accident survenu le 8 décembre 1982, M. X... a confié son véhicule pour réparation à la société Sarlat auto ; que le GAMF a délivré à un expert, le 15 janvier 1983, un " ordre de mission " pour examen du véhicule ; que, le 20 janvier 1983, cet expert a chiffré le montant des travaux, dont la durée était estimée à 12 jours ; que, le 11 février 1983, le GAMF a fait savoir au garagiste " que la garantie ne semblait pas être acquise à M. X... " ; que la société Sarlat auto n'ayant pu obtenir du GAMF le paiement des réparations effectuées, l'a assigné en règlement le 30 août 1985 ; que la cour d'appel a condamné le GAMF à payer à la société Sarlat auto le montant des réparations ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le GAMF et tirée de la prescription biennale au motif adopté qu'elle était irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et au motif propre qu'en toute hypothèse la prescription biennale n'était pas applicable dès lors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre le GAMF et la société Sarlat auto ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19425
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action du bénéficiaire

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Assurance (règles générales) - Prescription - Prescription biennale

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action du bénéficiaire - Absence de lien contractuel entre l'assureur et le tiers - Absence d'influence

Il résulte des articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause. Selon les articles L. 112-6 et L. 114-1 du Code des assurances, la prescription biennale peut être opposée par l'assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l'assurance. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et opposée par l'assureur au tiers qui invoque le bénéfice de l'assurance, retient que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et qu'en toute hypothèse la prescription biennale n'est pas applicable dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre l'assureur et le tiers.


Références :

Code des assurances L112-6, L114-1
nouveau Code de procédure civile 122, 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-17 , Bulletin 1985, I, n° 227, p. 203 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°89-19425, Bull. civ. 1992 I N° 242 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 242 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award