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07/10/1992 | FRANCE | N°89-18090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 89-18090


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une tempête au cours de laquelle, le 11 juillet 1984, ont été endommagées des caravanes disposées, en vue de leur vente, sur une aire d'exposition, à l'extérieur des bâtiments, la société Casavecchia a assigné en indemnisation la compagnie Abeille-Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " multirisques " ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 1989) a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :>
Attendu que la société Casavecchia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une tempête au cours de laquelle, le 11 juillet 1984, ont été endommagées des caravanes disposées, en vue de leur vente, sur une aire d'exposition, à l'extérieur des bâtiments, la société Casavecchia a assigné en indemnisation la compagnie Abeille-Paix, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " multirisques " ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 1989) a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Casavecchia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'assureur ne lui devait pas sa garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, dont les dispositions ont été codifiées par le décret du 2 août 1985 dans les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, l'assureur ne pouvait, sans commettre une faute, négliger de proposer à son assurée la modification de son contrat ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les pouvoirs publics n'avaient pas eu l'intention, en généralisant la garantie du risque tempête, de " supprimer les exclusions ", la cour d'appel a dénaturé la recommandation du 4 octobre 1983 et violé l'article 2 de la loi précitée du 13 juillet 1982 et alors, enfin, qu'en prenant en compte un modèle adopté par l'assureur sans vérifier que celui-ci fût visé par ladite recommandation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 1315, 1347 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par leur lettre du 4 octobre 1983, les pouvoirs publics ont fait connaître au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers qu'il était souhaitable que fût généralisée par les assureurs la couverture du risque tempête et que cette garantie fût conforme à des " modèles types " élaborés en février 1983 ; que la cour d'appel a exactement considéré qu'il s'agissait d'une simple recommandation qui, dépourvue de toute portée réglementaire, ne pouvait se substituer à la volonté des parties dans la conclusion des polices d'assurance ; qu'elle a pu en déduire que la compagnie Abeille-Paix n'avait commis aucune faute en ne proposant pas à la société Casavecchia d'étendre sa garantie au risque précité ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18090
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Adjonction d'un risque - Risque tempête - Recommandation des pouvoirs publics - Lettre adressée au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance - Absence de portée réglementaire - Effet

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Accord des parties - Adjonction d'un risque - Recommandation des pouvoirs publics - Lettre adressée au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance - Absence de portée réglementaire - Effets - Substitution à la volonté des parties (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Police d'assurance - Adjonction d'un risque - Recommandation des pouvoirs publics - Lettre adressée au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance - Absence de portée réglementaire - Effets - Substitution à la volonté des parties (non)

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Risques de catastrophes naturelles - Adjonction d'un risque - Risque tempête - Recommandation des pouvoirs publics - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire - Circulaire administrative - Lettre des pouvoirs publics - Absence de portée réglementaire

Une lettre émanant des pouvoirs publics qui fait connaître au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers qu'il était souhaitable que fût généralisée par les assureurs la couverture du risque tempête et que cette garantie fût conforme à des modèles types, n'est qu'une simple recommandation, dépourvue de portée réglementaire, qui ne peut se substituer à la volonté des parties dans la conclusion des polices d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°89-18090, Bull. civ. 1992 I N° 240 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 240 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18090
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