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06/10/1992 | FRANCE | N°90-18992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-18992


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, saisie par l'appel interjeté par la société Etablissements Floret (la société) d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir constaté qu'au jour de l'arrêt la société " n'était pa

s en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes sauf celle de 303 244 francs qu'el...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, saisie par l'appel interjeté par la société Etablissements Floret (la société) d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir constaté qu'au jour de l'arrêt la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes sauf celle de 303 244 francs qu'elle contestait devoir à la société Bâticentre, créancier poursuivant, étaient réglées, alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18992
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Date d'appréciation - Appel - Date de l'arrêt

Pour mettre un débiteur en redressement judiciaire la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui confirme un jugement ayant prononcé le redressement judiciaire d'une société tout en constatant qu'au jour de sa décision la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes, sauf une, qu'elle contestait devoir, étaient réglées.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, IV, n° 298, p. 201 (cassation) ; Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 273, p. 185 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-18992, Bull. civ. 1992 IV N° 290 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 290 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18992
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