CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef de mutilation volontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pendant une durée de 195 heures.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Christophe X... coupable de l'infraction militaire qui lui était reprochée, la cour d'appel l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 738 et 698-5 du Code de procédure pénale que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé par les juridictions de droit commun saisies d'infractions militaires, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.