REJET du pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre les dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 8 février 1992, qui, pour viols en état de récidive légale, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle..
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt du 8 février 1992 :
Attendu que l'arrêt du 8 février 1992 ne contient aucune disposition civile et que l'arrêt du 21 février 1992 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi ;
II. Sur le pourvoi dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt :
Vu le mémoire personnel produit par Luc X... ;
Attendu que ledit mémoire, soit présente des moyens irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, soit ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit au sujet de l'arrêt attaqué ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits par l'avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 168 et 344 du Code de procédure pénale :
" en ce que Mme Claire Y... a prêté le serment des témoins dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'au cours de l'instruction, Mme Y... était intervenue soit pour effectuer des traductions de pièces de la procédure à la requête du juge d'instruction, c'est-à -dire pour faire des expertises, ou pour faire fonction d'interprète auprès des victimes, de nationalité américaine ; qu'elle devait donc prêter le serment des experts et éventuellement celui des interprètes, mais non celui des témoins " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 168 du Code de procédure pénale :
" en ce que le docteur Nabil Z... a prêté le serment des témoins dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que le docteur Z..., s'il a été entendu comme témoin au cours de l'instruction, a également été requis par le juge d'instruction pour examen, en qualité d'expert, et serment préalablement prêté, de l'un des témoins victime d'une défaillance lors de son audition ; qu'il devait donc également prêter le serment des experts, aucune indication n'étant donnée sur l'objet de son audition à l'audience, et rien n'excluait que cette audition ait été faite sur le résultat de ses explications techniques " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que Nabil Z... et Claire Y... avaient la qualité de témoins acquis aux débats ; que c'est donc à bon droit qu'ils ont prêté serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Que l'article 344 du Code de procédure pénale, qui s'oppose à ce que l'interprète soit pris parmi les témoins, n'interdit pas l'audition comme témoin de la personne qui a servi d'interprète pendant l'information ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Claire Y... ait prêté son concours en cette dernière qualité à un moment quelconque des débats devant la cour d'assises ;
Que, dès lors, les moyens sont sans fondement ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que par arrêt incident du 7 février 1992 après-midi, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait commencé la lecture publique d'un document à lui adressé par le sieur A..., avait interrompu cette lecture et avait déchiré le document, sans qu'il ait été communiqué à la défense et à l'accusé, et que, sur demande de lecture du document, le président avait refusé ;
" aux motifs qu'il est inexact de soutenir que le président de la Cour n'était pas en mesure d'accéder à la demande de consultation du document déchiré qui avait été conservé ; que les raisons pour lesquelles ce document n'était pas versé aux débats ont déjà été indiquées ; que l'apport aux débats de pièces nouvelles relève du pouvoir exclusif du président de la cour d'assises ;
" alors que la demande de donné acte a pour but exclusif de faire contrôler par la Cour la réalité d'un fait qui s'est produit ; qu'il résulte du procès-verbal des débats lui-même que le président a effectivement déchiré la pièce et refusé de la lire ou de la verser aux débats ; qu'en refusant de donner acte d'un fait constant, la Cour a méconnu ses propres pouvoirs " ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président a refusé de verser aux débats et de communiquer à la défense une lettre à lui adressée par le sieur A..., et dont il avait entamé, puis interrompu, la lecture ;
" alors, d'une part, que, dès lors que le président avait commencé la lecture publique de ce document et en avait fait état à l'audience, ce document devait être considéré comme acquis aux débats et que communication en devait être donnée aux parties ;
" alors, d'autre part, que le pouvoir discrétionnaire du président de verser des pièces nouvelles aux débats trouve sa limite dans le respect des droits de la défense ; que, dès lors que la défense demandait que soit lue intégralement une pièce dont la lecture avait été commencée et dont il résultait d'un arrêt incident qu'elle était restée à la disposition de la Cour qui avait pu en prendre connaissance, il devait être fait droit à cette demande pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ;
" alors, enfin, que, à supposer que l'interruption de la lecture de la pièce ait d'abord été le fait de la défense, celle-ci n'en conservait pas moins le droit, si elle l'estimait nécessaire à la défense de l'accusé et au respect de la contradiction, d'exiger la lecture complète du document, cette exigence étant au surplus justifiée par l'élément nouveau que constituait la constatation par la Cour elle-même que le document avait été conservé à sa disposition et n'avait pas été détruit " ;
Et sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président a refusé de verser aux débats et de communiquer à la défense une lettre à lui adressée par le sieur A... et dont il avait entamé puis interrompu la lecture, après que la Cour eut, par arrêt incident, décidé que l'apport de pièces nouvelles aux débats relève du pouvoir exclusif du président de la cour d'assises ;
" alors que, dès lors que la demande de communication de cette pièce avait donné lieu à un contentieux sur l'existence de la pièce, sur sa disponibilité et sur son intérêt pour la défense, la Cour seule avait compétence pour régler cet incident et statuer sur la demande ; qu'ainsi, le président a excédé ses pouvoirs, et la Cour a méconnu les siens, en violation des textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 6 février ayant débuté à 14 heures 30, le président de la cour d'assises " a déclaré qu'il avait reçu une correspondance à lui adressée par un sieur A... " ; qu'au moment où il " commençait à lire ce document, il a été immédiatement interrompu par l'accusé et ses conseils qui ont protesté contre cette lecture et déclaré solennellement qu'ils n'avaient pris aucune part à sa rédaction et à son expédition " ; que " la défense ayant clairement exprimé qu'elle ne souhaitait pas le voir verser aux débats, le président a alors déchiré ce document en deux morceaux, sans observation d'aucune des parties " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate par ailleurs qu'à l'ouverture de l'audience du 7 février après-midi, les conseils de Luc X... ont déposé des conclusions demandant à la Cour de donner acte à l'accusé de ce que le président avait " interrompu spontanément la lecture " du document A... " pour dire qu'il s'agissait d'un torchon " qu'il déchirait, de ce " qu'effectivement ", le président " l'avait déchiré en deux morceaux ostensiblement laissés sur le bureau de la Cour ", de ce que " dans ces conditions ni l'accusé ni ses défenseurs n'avaient été amenés à prendre connaissance de l'intégralité dudit document ni seulement invités à le faire pour qu'un débat contradictoire puisse éventuellement être instauré à ce sujet ", de ce qu'à l'audience de ce jour le président avait " déclaré qu'il n'était pas en mesure d'accéder " à la demande de la défense tendant " à ce qu'il soit donné lecture intégrale et publique dudit document préalablement à un débat contradictoire à instaurer ", de ce qu'enfin " le concluant considérait que, ce faisant, les droits de la défense n'étaient pas respectés " ;
Que, dès le prononcé de l'arrêt rejetant cette demande de donné acte, les conseils de l'accusé ont saisi le président de la cour d'assises de conclusions rédigées en termes identiques aux précédentes ; qu'ils ont demandé en outre que soit versé aux débats " le document A... " ; que le président s'est déclaré incompétent pour délivrer l'acte requis et a refusé de verser aux débats ledit document ;
Attendu, d'une part, que les faits dont acte avait été demandé à la Cour n'étant pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, le demandeur est sans intérêt à présenter à l'appui de son pourvoi un moyen pris de la prétendue irrégularité de l'arrêt incident ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que le président s'est déclaré incompétent pour délivrer l'acte sollicité ;
Qu'en refusant au surplus de verser le document litigieux aux débats, alors qu'il n'était pas produit par l'accusé ou son conseil, le président, loin de porter atteinte aux droits de la défense, a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de " prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité " et, en particulier, celui d'apprécier l'opportunité de verser aux débats des pièces nouvelles ; que le président ne peut recevoir d'injonction d'user de ce pouvoir discrétionnaire ni de la Cour, ni de l'accusé, ni d'aucune autre partie ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.