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30/09/1992 | FRANCE | N°92-81084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 1992, 92-81084


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné leur enlèvement sous astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

X... coupable du chef de stationnement irrégulier de deux caravanes et l'a condam...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné leur enlèvement sous astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier de deux caravanes et l'a condamné, outre une peine d'amende de 1 500 francs, à l'enlèvement sous astreinte des deux installations ;
" aux motifs qu'en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n'était pas acquise puisque le fait ou l'acte délictueux n'avait pas même cessé au jour de sa constatation, le 5 février 1990, le stationnement datant selon le prévenu de l'année 1982 ;
" alors que le stationnement d'une caravane constitue l'un des modes particuliers d'utilisation du sol soumis aux obligations imposées par le titre IV du Livre IV du Code de l'urbanisme concernant les règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ; que le législateur n'ayant introduit aucune distinction entre les infractions afférentes à l'exécution irrégulière de travaux ou à l'utilisation non conforme du sol, le juge pénal ne peut attribuer un caractère différent à chacune de ces infractions en classant les unes dans la catégorie des infractions instantanées et les autres dans celles des infractions continues ; que le stationnement irrégulier d'une caravane est constitué dès le moment où l'autorisation nécessaire devant être acquise fait défaut et où l'affectation irrégulière à ce mode d'utilisation étant réalisé, le délit est consommé ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'infraction relevée à l'encontre de X... constituait une infraction continue et que la prescription n'était pas acquise puisque le fait ou l'acte délictueux n'avait pas même cessé au jour de sa constatation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a, au cours de l'année 1982, installé deux caravanes sur un terrain lui appartenant, où il les a maintenues, sans autorisation, depuis cette date ; qu'il est poursuivi pour infraction à l'article L. 480-4 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n'est pas acquise puisque l'acte délictueux s'est poursuivi jusqu'au jour de sa constatation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, la prescription de l'action publique, en matière de stationnement irrégulier de caravane, ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81084
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement de caravane - Infractions - Stationnement irrégulier - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

La prescription de l'action publique en matière de stationnement irrégulier de caravane ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme (1).


Références :

Code de l'urbanisme L443-2, L480-4, R443-4
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 20 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-20 , Bulletin criminel 1992, n° 81 (2), p. 205 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 1992, pourvoi n°92-81084, Bull. crim. criminel 1992 N° 300 p. 814
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 300 p. 814

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ferrari
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81084
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