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30/09/1992 | FRANCE | N°90-12368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 90-12368


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Fromagerie Paul Renard, actuellement aux droits de la société Fromagerie Gautier-Levasseur, a formé, le 6 mars 1990, un pourvoi en cassation contre un ar

rêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 janvier 1986 ;

Attendu cependant qu'il ré...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Fromagerie Paul Renard, actuellement aux droits de la société Fromagerie Gautier-Levasseur, a formé, le 6 mars 1990, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 janvier 1986 ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été précédemment frappé de pourvoi par l'ASSEDIC de Basse-Normandie, que, sur ce pourvoi, la société s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident et que, par décision en date du 20 juillet 1987, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-12368
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le défendeur au pourvoi - Défendeur n'ayant pas formé de pourvoi incident - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Absence - Effet

CASSATION - Pourvoi - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Décision faisant l'objet d'un premier pourvoi - Absence de pourvoi incident - Second pourvoi formé par une autre partie

Aux termes de l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le défendeur qui, dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. Par suite est irrecevable le pourvoi formé à titre principal contre un arrêt de cour d'appel par une société qui, sur le pourvoi d'une autre partie au procès, s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident.


Références :

nouveau Code de procédure civile 621 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°90-12368, Bull. civ. 1992 V N° 482 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 482 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12368
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