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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;
Attendu que la société Fromagerie Paul Renard, actuellement aux droits de la société Fromagerie Gautier-Levasseur, a formé, le 6 mars 1990, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 16 janvier 1986 ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été précédemment frappé de pourvoi par l'ASSEDIC de Basse-Normandie, que, sur ce pourvoi, la société s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident et que, par décision en date du 20 juillet 1987, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi