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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 6 novembre 1963 par la Banque La Hénin, M. X... du Tilly a été nommé, le 1er septembre 1984, directeur de la succursale de Nantes ; que, par lettre du 18 mai 1983, la banque a indiqué au salarié, qui devait atteindre l'âge de 60 ans en mars 1988, que la date définitive de sa cessation d'activité était fixée au 31 mars 1988, mais qu'en application de l'accord de préparation à la retraite en vigueur dans la société, il quitterait définitivement la banque le 30 septembre 1987 ; que, le 11 juin 1987, le salarié a eu connaissance de la désignation par l'employeur de son successeur dans ses fonctions de directeur ; que, par lettre du 12 juin 1987, il a pris acte de ce que la banque ne souhaitait pas prolonger son activité après le 31 mars 1988, a refusé l'application de l'accord d'entreprise et a invoqué la réforme législative en cours dont il désirait bénéficier ; que, par lettre datée du 7 octobre 1987, l'employeur, reconnaissant que l'accord de préparation à la retraite reposait sur le volontariat, a proposé au salarié une mission d'études, après la passation des services à son successeur, et l'a invité à participer à un entretien le 19 octobre 1987 ; que, par lettre du même jour, le salarié, constatant qu'il avait été dépossédé de ses fonctions depuis le 30 septembre 1987, a pris acte de la rupture des relations contractuelles du fait de l'employeur ; qu'ayant remis les clés de la succursale à son successeur le 13 octobre 1987, en indiquant qu'il quittait les locaux à cette date, le salarié a écrit à l'employeur qu'il maintenait sa position, et que l'entretien du 19 octobre étant sans objet, il ne s'y rendrait pas ; que, par lettre du 20 octobre 1987, la banque prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié à compter du 14 octobre 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de préavis de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la loi nouvelle figurant aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 était sans incidence sur la situation du salarié qui, en raison de son refus de bénéficier des dispositions de la convention et de l'accord applicables, se trouvait, à la date de la rupture, dans une situation contractuelle de droit commun, la simple modification de ses attributions n'affectant pas les éléments de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture prématurée des relations contractuelles, non imputable à l'employeur, s'assimilait à une démission ;
Attendu cependant que les juges du fond ont fait ressortir que l'employeur avait mis à exécution sa proposition de mise à la retraite du salarié avec aménagement de sa fin de carrière à compter du 30 septembre, en remplaçant à cette date l'intéressé, malgré son opposition, dans ses fonctions de directeur de succursale ; que, dès lors, la loi du 30 juillet 1987 était applicable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée