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23/09/1992 | FRANCE | N°90-44466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44466


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 juin 1990) que Mme Y... a été engagée le 26 juin 1985 par la société Résidences Maine Bretagne en qualité de standardiste, hôtesse d'accueil et sténodactylographe ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle a signé une convention de conversion le 30 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen, que les qualif

ications, rémunération, compétences et responsabilités de Mme X... n'étaient pas les mêmes que ce...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 juin 1990) que Mme Y... a été engagée le 26 juin 1985 par la société Résidences Maine Bretagne en qualité de standardiste, hôtesse d'accueil et sténodactylographe ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle a signé une convention de conversion le 30 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen, que les qualifications, rémunération, compétences et responsabilités de Mme X... n'étaient pas les mêmes que celles de Mme Y... ; que si Mme X... exerçait des fonctions de Mme Y..., elle en assumait aussi d'autres d'un niveau plus élevé ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... aurait pu les remplir même avec une formation appropriée ; que le poste de Mme X... offrait une spécificité certaine par rapport à l'emploi supprimé et que la Cour n'a pas fondé sa solution au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier outre les tâches effectuées par Mme Y..., la préparation de dossiers de financement, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme Y... dans cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44466
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Devoir de l'employeur - Adaptation du salarié à son emploi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Possibilité de reclassement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Reclassement dans l'entreprise

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4, L321-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-01 , Bulletin 1992, V, n° 228, p. 141 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°90-44466, Bull. civ. 1992 V N° 472 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 472 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44466
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