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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 juin 1990) que Mme Y... a été engagée le 26 juin 1985 par la société Résidences Maine Bretagne en qualité de standardiste, hôtesse d'accueil et sténodactylographe ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle a signé une convention de conversion le 30 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen, que les qualifications, rémunération, compétences et responsabilités de Mme X... n'étaient pas les mêmes que celles de Mme Y... ; que si Mme X... exerçait des fonctions de Mme Y..., elle en assumait aussi d'autres d'un niveau plus élevé ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... aurait pu les remplir même avec une formation appropriée ; que le poste de Mme X... offrait une spécificité certaine par rapport à l'emploi supprimé et que la Cour n'a pas fondé sa solution au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'ayant relevé que la société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier outre les tâches effectuées par Mme Y..., la préparation de dossiers de financement, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser Mme Y... dans cet emploi compatible avec ses capacités ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi