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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-2 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, qu'à la suite d'une insuffisance de clientèle, la direction du restaurant Il Teatro a décidé la suppression du service de caisse du soir qu'assurait Mlle X..., alternativement avec une collègue, de même qu'elles se partageaient le service de caisse de midi ; qu'après avoir convoqué les deux salariées à un entretien préalable au licenciement, l'employeur leur a proposé d'exercer en alternance le seul service de caisse de midi ; qu'à l'issue de leur préavis le 21 septembre 1987, Mlle X... a quitté définitivement l'entreprise de même que sa collègue ; qu'elle a demandé ultérieurement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur, contraint de supprimer l'un des deux postes existants avait, pour éviter de recourir à une telle mesure, impliquant un choix entre les deux salariées, envisagé de réduire de moitié le temps de travail, leur laissant le soin, formulé lors d'un entretien préalable au licenciement, d'accepter cette proposition, ou bien, si l'une d'entre elles quittait l'entreprise en bénéficiant d'un licenciement pour motif économique, de poursuivre le contrat de travail de celle qui souhaiterait demeurer à son service ; que la salariée a décidé de s'en tenir à la décision de l'employeur de la licencier ; que si l'autre salariée avait quitté l'entreprise dans les mêmes conditions, il y avait eu engagement d'une nouvelle caissière pour assurer le seul service du déjeuner et qu'il y a donc bien eu suppression de poste pour cause économique ;
Attendu, cependant, que le licenciement de deux salariées exerçant les mêmes tâches, tandis qu'un seul emploi est en réalité supprimé, ne peut reposer sur un motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans