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23/09/1992 | FRANCE | N°90-17000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17000


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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Fédération CFDT :

Attendu, selon la procédure, que la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT a assigné le Crédit du Nord et d'autres syndicats pour voir, par interprétation des articles 49-1 et 49-2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dire et juger qu'en cas de licenciement collectif, le tableau prévu par ces textes pour établir l'ordre des licenciements devrait être dressé au niveau de l'ensemble de l'entreprise ;

Attendu que

la fédération CFDT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) d'avoir dit n...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Fédération CFDT :

Attendu, selon la procédure, que la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT a assigné le Crédit du Nord et d'autres syndicats pour voir, par interprétation des articles 49-1 et 49-2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dire et juger qu'en cas de licenciement collectif, le tableau prévu par ces textes pour établir l'ordre des licenciements devrait être dressé au niveau de l'ensemble de l'entreprise ;

Attendu que la fédération CFDT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) d'avoir dit n'y avoir lieu à interpréter les termes clairs et précis de la convention collective nationale de travail du personnel des banques concernant les notions de " localité ", " d'établissement ", de " nature " et de " catégorie d'emploi ", et rejeté sa demande de ce chef, alors que l'article 50 de la convention collective dispose que le tableau déterminant l'ordre des licenciements collectifs est établi pour l'ensemble du personnel visé par la suppression d'emplois par le chef d'entreprise (article 49) qui détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi au sein de laquelle il est tenu de suivre l'ordre du tableau, après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; qu'il en résulte nécessairement l'établissement d'un tableau unique au sein de l'établissement bancaire (à savoir l'entreprise) dans l'aire géographique affectée par la suppression d'emplois (localité), par nature variable en fonction de la dimension de l'entreprise et de l'importance de la suppression d'emplois ; qu'en en décidant autrement, les juges du second degré ont violé les articles 49 et 50 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques ; alors, en tout cas, qu'en s'abstenant de définir positivement l'établissement considéré et la " cellule " utilisée par la société Crédit du Nord " dans un souci de simplification ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; alors, enfin, que dans ses conclusions, l'organisation syndicale faisait valoir que les définitions proposées par le Crédit du Nord aboutissaient à établir de multiples listes (visant les cellules) dont on pouvait comprendre qu'elles indiquaient d'ores et déjà les seuls salariés susceptibles d'être licenciés à défaut de départ volontaire, rendant ainsi inutile l'établissement du tableau litigieux, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'en s'abstenant de réponse à ce chef des conclusions de l'organisation syndicale soulignant combien l'interprétation donnée par le Crédit du Nord privait de toute efficacité les dispositions visées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre de points fixé comme suit : a) ancienneté b) valeur professionnelle c) charges de famille " ; que la cour d'appel a exactement décidé que le tableau considéré devait être établi au niveau de la localité concernée par les licenciements, localité dont, contrairement aux énonciations du moyen, elle a donné une définition, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par la société Crédit du Nord :

Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tableau prévu à l'article 49 doit être soumis au comité central d'entreprise dès le début de la procédure de licenciement collectif en vue de la première des deux consultations prévues à l'article L. 321-3 du Code du travail, alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une contradiction de motif, d'une part retenir que l'article 49 de la convention collective exigeait que soit déterminé d'abord l'effectif susceptible d'être licencié avant d'établir le classement du personnel susceptible d'être licencié, et d'autre part, et totalement contradictoirement, estimer que le classement prévu à l'article 49 de la convention était une opération distincte de la fixation du nombre de licenciements et devait être préalable à celle-ci de sorte qu'ont été violés les articles L. 321-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 49 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a énoncé que le classement prévu à l'article 49, alinéa 1er, de la convention collective et déterminé par le tableau prévu à l'alinéa 4 dudit article et à l'article 50, alinéa1er, étant destiné à permettre la fixation aussi objective que possible de l'ordre des licenciements et la prise en considération des situations individuelles, constitue, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, une opération distincte de la fixation du nombre des licenciements et doit être préalable à celle-ci et à sa mise en oeuvre et, par voie de conséquence, être soumise au comité d'entreprise lors de sa première consultation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17000
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Tableau établi au niveau de la localité concernée par les licenciements.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Convention collective nationale du personnel des banques - Tableau établi au niveau de la localité concernée par les licenciements.

1° Selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre de points fixé comme suit : a) ancienneté b) valeur professionnelle c) charges de famille ". Dès lors une cour d'appel décide exactement que le tableau considéré devait être établi au niveau de la localité concernée par les licenciements.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Opération distincte et préalable à la fixation du nombre des licenciements - Examen par le comité d'entreprise dès la première consultation - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Convention collective nationale du personnel des banques - Opération distincte et préalable à la fixation du nombre des licenciements - Examen par le comité d'entreprise dès la première consultation - Nécessité.

2° C'est sans contradiction qu'une cour d'appel a énoncé que le classement prévu à l'article 49, alinéa 1er, de la convention collective et déterminé par le tableau prévu à l'alinéa 4 dudit article et à l'article 50, alinéa 1er, étant destiné à permettre la fixation aussi objective que possible de l'ordre des licenciements et la prise en considération des situations individuelles, constitue une opération distincte de la fixation du nombre des licenciements et doit être préalable à celle-ci et à sa mise en oeuvre et, par voie de conséquence, être soumise au comité d'entreprise lors de sa première consultation.


Références :

convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°90-17000, Bull. civ. 1992 V N° 473 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 473 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Spinosi, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17000
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