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23/09/1992 | FRANCE | N°89-16039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-16039


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Sur le moyen unique :

Attendu que, pour calculer la subvention de fonctionnement des comités d'établissement, égale à 0,2 % de la masse salariale brute, la société Colas Centre Ouest (la société), entreprise de bâtiments et travaux publics, a exclu de la masse salariale le montant des congés payés versés par elle, en application de l'article L. 223-16 du Code du travail, à la caisse de congés payés dont elle est adhérente ; que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement Bretagne et le comité d'établissement Pays de Loire-Poitou ont assigné l

a société en paiement d'un rappel de subvention ;

Attendu que la société fait gr...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, pour calculer la subvention de fonctionnement des comités d'établissement, égale à 0,2 % de la masse salariale brute, la société Colas Centre Ouest (la société), entreprise de bâtiments et travaux publics, a exclu de la masse salariale le montant des congés payés versés par elle, en application de l'article L. 223-16 du Code du travail, à la caisse de congés payés dont elle est adhérente ; que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement Bretagne et le comité d'établissement Pays de Loire-Poitou ont assigné la société en paiement d'un rappel de subvention ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, en méconnaissant la spécificité de l'indemnité versée par une entreprise de bâtiments et travaux publics à la caisse des congés payés, laquelle, d'une part, figure au bilan sur un compte n° 642 " cotisation-congés-payés " distinct du compte n° 641 " rémunération du personnel ", et, d'autre part, a un caractère indemnitaire et non un caractère de salaire, d'où il résulte que ladite indemnité ne doit pas figurer dans la masse salariale accordée au comité d'établissement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la masse salariale brute, qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale ;

Attendu, en second lieu, que l'obligation pour les entreprises de bâtiments et travaux publics de s'affilier à une caisse de congés payés qui, en application de l'article D. 732-6 du Code du travail, assure aux salariés le versement de leurs congés payés suivant les dispositions du chapitre III du titre II du Livre II du Code du travail, n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement le montant de la somme versée à ladite Caisse et correspondant aux indemnités de congés payés ainsi qu'à la part salariale des cotisations de Sécurité sociale sur lesdites indemnités ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les sommes correspondant aux congés payés des salariés, y compris celles versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, faisaient partie intégrante de la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16039
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Calcul - Mode de calcul de la masse salariale - Inclusion des indemnités de congés payés versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Calcul - Masse salariale brute - Définition.

1° La masse salariale brute, qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Paiement - Paiement par une caisse de congés payés - Inclusion dans la masse salariale pour le calcul de la subvention au comité d'entreprise.

2° L'obligation pour les entreprises de bâtiments et travaux publics de s'affilier à une caisse de congés payés qui, en application de l'article D. 732-6 du Code de travail, assure aux salariés le versement de leurs congés payés suivant les dispositions du chapitre III du titre II du Livre II du Code du travail, n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement le montant de la somme versée à ladite Caisse et correspondant aux indemnités de congés payés ainsi qu'à la part salariale des cotisations de Sécurité sociale sur lesdites indemnités. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les sommes correspondant aux congés payés des salariés, y compris celles versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés, faisaient partie intégrante de la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L434-8, D732-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°89-16039, Bull. civ. 1992 V N° 475 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 475 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16039
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