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Attendu que, par requête du 24 juin 1992, Dominique X... nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 février 1992 par Michel Y... et inscrite sous le n° 92-11.359 ;
Attendu cependant que Michel Y... n'a pas, dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remis au greffe de la Cour et signifié à Dominique X... un mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée ;
Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du demandeur au pourvoi, sans avoir à se prononcer sur le mérite de la requête en retrait du rôle, laquelle est désormais privée d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions des articles 978 et 981, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
CONSTATONS la déchéance de Michel Y... du pourvoi qu'il a formé le 7 février 1992 contre un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry ;
DISONS que le pourvoi n° 92-11.359 cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation