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05/08/1992 | FRANCE | N°92-82717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1992, 92-82717


REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 1er avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de vol qualifié et délit connexe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Didier X... se serait fait remettre par l'employé d'une agence bancaire une somme d'argent en menaçant l

e personnel d'un pistolet factice ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusati...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 1er avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de vol qualifié et délit connexe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Didier X... se serait fait remettre par l'employé d'une agence bancaire une somme d'argent en menaçant le personnel d'un pistolet factice ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a légalement justifié le renvoi de l'inculpé devant la juridiction criminelle, pour vol qualifié, en appréciant souverainement qu'il y avait charges suffisantes contre lui d'avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent avec la circonstance qu'il était porteur d'une arme apparente ou cachée, une arme factice pouvant être considérée comme telle ;
Attendu que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que les chambres d'accusation ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82717
Date de la décision : 05/08/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Arme - Définition - Arme factice

ARMES - Vol - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Arme factice

Le port d'une arme factice peut être considéré comme constitutif de la circonstance aggravante de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 384 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 01 avril 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-06-20 , Bulletin criminel 1978, n° 203, p. 529 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-02-23 , Bulletin criminel 1982, n° 60, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1992, pourvoi n°92-82717, Bull. crim. criminel 1992 N° 276 p. 749
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 276 p. 749

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.82717
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