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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988), qu'au cours de la procédure de vente sur saisie immobilière, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, d'un immeuble appartenant aux époux X..., ceux-ci ont consenti une promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 800 000 francs à M. Y... qui, dans le délai prévu pour la levée d'option, a acquis ce bien à l'audience d'adjudication à un prix inférieur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du jugement d'adjudication en retenant que leur demande n'avait pas été publiée, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges, saisis d'une demande non publiée, d'impartir un délai pour permettre au demandeur de se conformer aux prescriptions légales (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;
Mais attendu que M. Y... ayant soulevé le défaut de publication de l'assignation, la cour d'appel, qui était saisie d'une fin de non-recevoir, a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi