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22/07/1992 | FRANCE | N°89-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 89-11622


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988), qu'au cours de la procédure de vente sur saisie immobilière, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, d'un immeuble appartenant aux époux X..., ceux-ci ont consenti une promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 800 000 francs à M. Y... qui, dans le délai prévu pour la levée d'option, a acquis ce bien à l'audience d'adjudication à un prix inférieur ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du jugement d'adjudicatio

n en retenant que leur demande n'avait pas été publiée, contrairement aux prescrip...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988), qu'au cours de la procédure de vente sur saisie immobilière, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, d'un immeuble appartenant aux époux X..., ceux-ci ont consenti une promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 800 000 francs à M. Y... qui, dans le délai prévu pour la levée d'option, a acquis ce bien à l'audience d'adjudication à un prix inférieur ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du jugement d'adjudication en retenant que leur demande n'avait pas été publiée, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges, saisis d'une demande non publiée, d'impartir un délai pour permettre au demandeur de se conformer aux prescriptions légales (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;

Mais attendu que M. Y... ayant soulevé le défaut de publication de l'assignation, la cour d'appel, qui était saisie d'une fin de non-recevoir, a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11622
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Délai imparti au demandeur pour se conformer aux prescriptions légales - Obligation du juge (non)

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Effets - Fin de non-recevoir

Saisie d'une fin de non-recevoir, pour défaut de publication de l'assignation, dans une procédure tendant à l'annulation d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, une cour d'appel, qui n'était pas tenue d'impartir un délai pour permettre au demandeur de se conformer aux prescriptions légales, déclare, à bon droit, cette demande irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-03-19 , Bulletin 1967, I, n° 103, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1988-06-07 , Bulletin 1988, I, n° 181 (1), p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°89-11622, Bull. civ. 1992 III N° 262 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 262 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11622
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