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21/07/1992 | FRANCE | N°91-11786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1992, 91-11786


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que MM. Y... et Z... ont adressé au président du jury d'un concours national de cuisine une lettre contestant la régularité du déroulement des épreuves d'un concours régional et l'impartialité du président de son jury, M. X... ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a, pour obtenir réparation de son préjudice, assigné les auteurs de la lettre dont la teneur avait été portée à la connaissance des milieux de l'hôtellerie ;



Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande a...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que MM. Y... et Z... ont adressé au président du jury d'un concours national de cuisine une lettre contestant la régularité du déroulement des épreuves d'un concours régional et l'impartialité du président de son jury, M. X... ; que celui-ci, s'estimant diffamé, a, pour obtenir réparation de son préjudice, assigné les auteurs de la lettre dont la teneur avait été portée à la connaissance des milieux de l'hôtellerie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en faisant d'office bénéficier MM. Y... et Z... du fait justificatif de bonne foi qu'ils n'avaient pas invoqué, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en soulevant ce moyen sans débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 16 du même Code, alors qu'au surplus, en justifiant la bonne foi de MM. Y... et Z... par la légitimité du but recherché, la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'enfin, en reconnaissant la bonne foi de MM. Y... et Z... bien qu'ils n'eussent pas manifesté, en diffusant des allégations mensongères dans les milieux professionnels, la prudence d'expression nécessaire pour avoir ce bénéfice, la cour d'appel aurait à nouveau violé ces deux derniers textes ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans leurs conclusions d'appel, MM. Y... et Z... soutenaient que leurs réclamations avaient été rendues légitimes par les protestations de membres du jury qu'avait suscitées l'attitude de M. X... lors du concours qu'il présidait ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que des incidents ayant affecté le déroulement du concours apportaient une confirmation partielle aux impressions subjectives ressenties par les auteurs des écrits litigieux, retient qu'en adressant au président du jury national, autorité qualifiée pour en connaître, leurs observations sur le déroulement des épreuves, MM. Y... et Z... avaient le but légitime de former une réclamation ;

Qu'ainsi c'est sans sortir du cadre du litige, ni violer les principes de la contradiction que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il y avait lieu d'accorder à MM. Y... et Z... le bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11786
Date de la décision : 21/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Concours national de cuisine - Lettres de candidats contestant l'impartialité du président du jury - But légitime de former une réclamation

Deux personnes ayant adressé au président du jury d'un concours national de cuisine une lettre contestant la régularité du déroulement des épreuves d'un concours régional et l'impartialité du président de son jury et celui-ci s'estimant diffamé ayant sollicité la réparation de son préjudice aux auteurs de la lettre dont la teneur avait été portée à la connaissance des milieux de l'hôtellerie, est légalement justifié l'arrêt qui pour énoncer qu'il y a lieu d'accorder aux deux auteurs de la lettre le bénéfice de la bonne foi relève que des incidents ayant affecté le déroulement du concours apportaient une confirmation partielle aux impressions subjectives ressenties par ceux-ci et retient qu'en adressant au président du jury national, autorité qualifiée pour en connaître, leurs observations sur le déroulement des épreuves, ils avaient le but légitime de former une réclamation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1992, pourvoi n°91-11786, Bull. civ. 1992 II N° 221 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 221 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11786
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