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17/07/1992 | FRANCE | N°90-18217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-18217


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu que dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29 ; qu'à défaut de réponse du locataire dans le délai imparti, le contrat de location est réputé être conclu aux conditions proposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaquÃ

© (Paris, 3 mai 1990), que les époux X... sont locataires d'un appartement soumis aux disposi...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu que dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29 ; qu'à défaut de réponse du locataire dans le délai imparti, le contrat de location est réputé être conclu aux conditions proposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que les époux X... sont locataires d'un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par lettre recommandée du 26 juin 1987, les consorts Y..., propriétaires, leur ont notifié une proposition de contrat de location d'une durée de 8 ans, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, par lettre du 4 septembre 1987, les époux X... ont fait connaître aux bailleurs qu'ils remplissaient les conditions de l'article 29 ;

Attendu que pour annuler la proposition du nouveau contrat, l'arrêt retient que le délai de 2 mois prévu pour la réponse du locataire n'est pas prescrit à peine de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18217
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Réponse du locataire - Délai de deux mois - Inobservation - Forclusion

Viole l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction initiale la cour d'appel, qui pour annuler la proposition d'un nouveau contrat, retient que le délai de 2 mois prévu pour la réponse du locataire n'est pas prescrit à peine de forclusion.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 31 al. 2, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-18217, Bull. civ. 1992 III N° 255 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 255 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18217
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