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Sur le moyen unique :
Vu l'article 31, alinéas 2 et 6, de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29 ; qu'à défaut de réponse du locataire dans le délai imparti, le contrat de location est réputé être conclu aux conditions proposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que les époux X... sont locataires d'un appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par lettre recommandée du 26 juin 1987, les consorts Y..., propriétaires, leur ont notifié une proposition de contrat de location d'une durée de 8 ans, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, par lettre du 4 septembre 1987, les époux X... ont fait connaître aux bailleurs qu'ils remplissaient les conditions de l'article 29 ;
Attendu que pour annuler la proposition du nouveau contrat, l'arrêt retient que le délai de 2 mois prévu pour la réponse du locataire n'est pas prescrit à peine de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans