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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1990), que M. X..., maître de l'ouvrage, qui, en 1983, avait chargé de la réalisation de travaux M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Présence assurances et n'avait pu obtenir, par la suite, l'exécution d'un jugement ayant condamné cet entrepreneur à réparer des malfaçons constatées lors de la réception, a assigné en paiement la compagnie Présence assurances ;
Attendu que pour condamner cette compagnie à verser le montant de la condamnation prononcée contre son assuré, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il y a lieu à interprétation de la clause de la police garantissant le paiement des travaux de réparation ou de remplacement de l'ouvrage, à la réalisation duquel l'assuré a contribué, " lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité " et que l'article 1792-6 du Code civil doit être compris dans les articles 1792 et suivants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres, qui font l'objet de réserves lors de la réception, ne relèvent pas de la présomption de responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation qu'elle a citée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse