| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-17327
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Y..., nus-propriétaires de bois donnés en location à M. X..., par Mme Z..., qui en était l'usufruitière, de leur demande en nullité de ce bail, l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990) retient que le preneur pouvait croire que Mme Z... se comportait comme une véritable propriétaire et que les nus-propriétaires avaient encaissé sans la moindre réserve les fermages payés, après le décès de l'usufruitière, par leur notaire, et qu'ils pouvaient donc être
considérés comme ayant accepté la situation ainsi créée ;
Qu'en statuant ainsi, sans ...
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts Y..., nus-propriétaires de bois donnés en location à M. X..., par Mme Z..., qui en était l'usufruitière, de leur demande en nullité de ce bail, l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990) retient que le preneur pouvait croire que Mme Z... se comportait comme une véritable propriétaire et que les nus-propriétaires avaient encaissé sans la moindre réserve les fermages payés, après le décès de l'usufruitière, par leur notaire, et qu'ils pouvaient donc être considérés comme ayant accepté la situation ainsi créée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances autorisant M. X... à croire à la qualité de propriétaire de Mme Z... et sans rechercher si les conditions dans lesquelles les nus-propriétaires avaient reçu les fermages caractérisaient une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 90-17327 Date de la décision : 17/07/1992 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
USUFRUIT - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Action en nullité exercée par le nu-propriétaire - Usufruitier ayant les apparences d'un véritable propriétaire - Circonstances autorisant à le croire - Recherche nécessaire
BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Preneur ignorant la qualité de son cocontractant - Usufruitier ayant les apparences d'un véritable propriétaire - Circonstances autorisant à le croire - Recherche nécessaire
BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Concours du nu-propriétaire - Défaut - Action en nullité exercée par le nu-propriétaire - Usufruitier ayant les apparences d'un véritable propriétaire - Circonstances autorisant à le croire - Recherche nécessaire
BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Action en nullité exercée par le nu-propriétaire - Fermages reçus par le nu-propriétaire - Renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail - Recherche nécessaire
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter les nus-propriétaires de leur demande en nullité du bail consenti par l'usufruitière, retient que le preneur pouvait croire que celle-ci se comportait comme une véritable propriétaire sans préciser les circonstances autorisant ce locataire à croire à la qualité de propriétaire et sans rechercher si les conditions dans lesquelles les nus-propriétaires avaient reçu les fermages caractérisaient une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17327
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.