La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1992 | FRANCE | N°90-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-14367


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1990), que, par marché du 27 mai 1983, le groupement agricole d'exploitation en commun Lizet et Fils (GAEC Lizet) a confié la construction d'un bâtiment à la société Système Wolf ; qu'après réception, invoquant des retards et des désordres, le GAEC Lizet a refusé de payer le solde du prix, ainsi que le coût de travaux complémentaires ; que la société Système Wolf a assigné en paiement le GAEC, lequel a sollicité reconventionnellement réparation des désordres et des préjudices subis ;

Sur le premier moyen, p

ris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1990), que, par marché du 27 mai 1983, le groupement agricole d'exploitation en commun Lizet et Fils (GAEC Lizet) a confié la construction d'un bâtiment à la société Système Wolf ; qu'après réception, invoquant des retards et des désordres, le GAEC Lizet a refusé de payer le solde du prix, ainsi que le coût de travaux complémentaires ; que la société Système Wolf a assigné en paiement le GAEC, lequel a sollicité reconventionnellement réparation des désordres et des préjudices subis ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour condamner la société Système Wolf, sur le fondement de la garantie décennale, à payer la somme de 14 537,60 francs hors taxes du chef des désordres affectant le dallage, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces désordres, qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, n'ont pas été réparés par la société Système Wolf dans les délais de la garantie de parfait achèvement et que la responsabilité de cette dernière société est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Système Wolf à payer les sommes de... et 14 537,60 francs hors taxes..., l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14367
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet

Les désordres qui font l'objet de réserves lors de la réception ne relevant pas de la garantie décennale, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un entrepreneur sur le fondement de cette garantie, retient que ces désordres n'ont pas été réparés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.


Références :

Code civil 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 février 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1989-12-06 , Bulletin 1989, III, n° 224, p. 123 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-10-26 , Bulletin 1988, III, n° 145, p. 78 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-14367, Bull. civ. 1992 III N° 250 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 250 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award