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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens 21 décembre 1990), d'avoir aménagé l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce qui avait alloué à M. X..., à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Norsk Hydro Azote, Bord Y... Mona et Humuland et au groupement d'intérêt économique compagnie Uni-Europe, une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle, en désignant la CARPA d'Amiens en qualité de séquestre avec mission de verser à M. X... chaque mois une certaine fraction de ladite somme jusqu'à épuisement des fonds séquestrés, alors que, d'une part, l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé octroyant une provision ne pouvant être aménagée en application de l'article 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que dans l'hypothèse, prévue par ce texte, de la condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le premier président, en ordonnant le séquestre d'une provision à valoir sur le dommage résultant pour un pépiniériste, acquéreur de tourbe, de l'impropriété de cette marchandise, aurait violé, outre le texte susvisé, l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ordonnant la consignation du montant de la provision octroyée par l'ordonnance déférée sans rechercher si les conséquences de l'exécution provisoire étaient manifestement excessives, notamment au regard des facultés du débiteur, la compagnie d'assurances Uni-Europe, dont il constate qu'elle avait versé le montant de la condamnation entre les mains de la CARPA d'Amiens, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut, en vertu de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, prendre la mesure prévue à l'article 521, alinéa 2, du même Code pour toute condamnation au versement d'un capital, sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi