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16/07/1992 | FRANCE | N°91-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 91-11280


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens 21 décembre 1990), d'avoir aménagé l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce qui avait alloué à M. X..., à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Norsk Hydro Azote, Bord Y... Mona et Humuland et au groupement d'intérêt économique compagnie Uni-Europe, une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle, en désignant la CARPA d'Amiens en qual

ité de séquestre avec mission de verser à M. X... chaque mois une certaine fracti...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens 21 décembre 1990), d'avoir aménagé l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce qui avait alloué à M. X..., à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Norsk Hydro Azote, Bord Y... Mona et Humuland et au groupement d'intérêt économique compagnie Uni-Europe, une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle, en désignant la CARPA d'Amiens en qualité de séquestre avec mission de verser à M. X... chaque mois une certaine fraction de ladite somme jusqu'à épuisement des fonds séquestrés, alors que, d'une part, l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé octroyant une provision ne pouvant être aménagée en application de l'article 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que dans l'hypothèse, prévue par ce texte, de la condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le premier président, en ordonnant le séquestre d'une provision à valoir sur le dommage résultant pour un pépiniériste, acquéreur de tourbe, de l'impropriété de cette marchandise, aurait violé, outre le texte susvisé, l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ordonnant la consignation du montant de la provision octroyée par l'ordonnance déférée sans rechercher si les conséquences de l'exécution provisoire étaient manifestement excessives, notamment au regard des facultés du débiteur, la compagnie d'assurances Uni-Europe, dont il constate qu'elle avait versé le montant de la condamnation entre les mains de la CARPA d'Amiens, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut, en vertu de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, prendre la mesure prévue à l'article 521, alinéa 2, du même Code pour toute condamnation au versement d'un capital, sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11280
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Demande d'une constitution de garantie - Capital confié à un séquestre - Condition

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Demande d'une constitution de garantie - Capital confié à un séquestre - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Recherche nécessaire (non)

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Consignation - Désignation d'un séquestre - Condition

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut, pour toute condamnation au versement d'un capital ordonner qu'il sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement une part à la victime sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°91-11280, Bull. civ. 1992 II N° 215 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 215 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Foussard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11280
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