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16/07/1992 | FRANCE | N°90-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 90-21922


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cogema reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté le 17 septembre 1990 d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 1990, par le président d'un tribunal de grande instance, rejetant sa requête en désignation d'un huissier de justice pour procéder, avec l'assistance de la force publique, à des constatations, alors que, d'une part, en relevant d'office, sans avertissement donné aux parties, la tardiveté de l'appel, la

cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction et alors que, d'aut...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cogema reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté le 17 septembre 1990 d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 1990, par le président d'un tribunal de grande instance, rejetant sa requête en désignation d'un huissier de justice pour procéder, avec l'assistance de la force publique, à des constatations, alors que, d'une part, en relevant d'office, sans avertissement donné aux parties, la tardiveté de l'appel, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction et alors que, d'autre part, en retenant que le délai d'appel avait couru à compter de la date de l'ordonnance et non de la notification du jugement, elle aurait violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Cogema ayant, selon l'arrêt, elle-même fourni des explications dans ses conclusions sur la recevabilité de son appel, la cour d'appel n'avait pas à provoquer de sa part de nouvelles observations ;

Et attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'ordonnance rejetant une requête n'a pas à être notifiée par le secrétaire et que le délai d'appel court à compter de la date de l'ordonnance, remise au requérant le jour même de son prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21922
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Décision de rejet - Notification par le secrétaire - Nécessité (non).

1° L'ordonnance rejetant une requête n'a pas à être notifiée par le secrétaire.

2° PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Appel - Délai - Point de départ.

2° PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Voies de recours.

2° Le délai d'appel court à compter de la date de l'ordonnance remise au requérant le jour même de son prononcé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-21922, Bull. civ. 1992 II N° 212 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 212 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21922
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