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16/07/1992 | FRANCE | N°90-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1992, 90-21334


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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 78, 80 et 94 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement qui statue sur la compétence peut être attaqué, selon les cas, par la voie de l'appel ou celle du contredit ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à l'acte de vente d'un appartement par les époux Y... aux époux X..., il était stipulé que toutes les dépenses décidées ou engagées par la copropriété jusqu'au jour de cet acte resteraient à la charg

e des vendeurs ; que les époux X... s'étant ensuite vu réclamer par le syndic de la copropri...

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 78, 80 et 94 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement qui statue sur la compétence peut être attaqué, selon les cas, par la voie de l'appel ou celle du contredit ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à l'acte de vente d'un appartement par les époux Y... aux époux X..., il était stipulé que toutes les dépenses décidées ou engagées par la copropriété jusqu'au jour de cet acte resteraient à la charge des vendeurs ; que les époux X... s'étant ensuite vu réclamer par le syndic de la copropriété le paiement de charges correspondant à des travaux votés par une assemblée générale antérieure à la vente, ont assigné le syndicat et M. et Mme Y... pour faire juger que le syndicat n'était pas fondé en sa réclamation à leur égard et qu'il appartenait aux vendeurs de supporter le montant de la réclamation dont ils étaient l'objet ; que le jugement condamne M. et Mme X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de charges de copropriété, et se déclare incompétent sur la demande formée par ceux-ci à l'encontre des époux Y... ; que les époux X..., dans leur mémoire devant la Cour de Cassation, ne critiquent que les dispositions relatives à la compétence ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'étant ouvert que lorsque la partie ne peut exercer aucun autre recours, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21334
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision sur la compétence et sur le fond - Moyen visant le chef de la compétence

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision ayant statué sur le fond

N'est pas recevable le pourvoi qui ne critique que les dispositions d'un jugement, rendu en dernier ressort, relatives à la compétence alors qu'une autre voie de recours était encore ouverte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 78, 80, 94

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 19 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-06-26 , Bulletin 1980, V, n° 570 (1), p. 428 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-21334, Bull. civ. 1992 II N° 208 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 208 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21334
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