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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 78, 80 et 94 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement qui statue sur la compétence peut être attaqué, selon les cas, par la voie de l'appel ou celle du contredit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à l'acte de vente d'un appartement par les époux Y... aux époux X..., il était stipulé que toutes les dépenses décidées ou engagées par la copropriété jusqu'au jour de cet acte resteraient à la charge des vendeurs ; que les époux X... s'étant ensuite vu réclamer par le syndic de la copropriété le paiement de charges correspondant à des travaux votés par une assemblée générale antérieure à la vente, ont assigné le syndicat et M. et Mme Y... pour faire juger que le syndicat n'était pas fondé en sa réclamation à leur égard et qu'il appartenait aux vendeurs de supporter le montant de la réclamation dont ils étaient l'objet ; que le jugement condamne M. et Mme X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de charges de copropriété, et se déclare incompétent sur la demande formée par ceux-ci à l'encontre des époux Y... ; que les époux X..., dans leur mémoire devant la Cour de Cassation, ne critiquent que les dispositions relatives à la compétence ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'étant ouvert que lorsque la partie ne peut exercer aucun autre recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi