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Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme (la CRCAM du Puy-de-Dôme) et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Creuse (la CRCAM de la Creuse) ont signé un traité de fusion le 27 mai 1988 ; que Mme X..., invoquant sa qualité de créancière de la CRCAM du Puy-de-Dôme, avec laquelle elle avait constitué une société civile immobilière (SCI) pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé Les Naïades, a fait opposition à cette fusion ; qu'à la suite de la demande de mainlevée de cette opposition introduite par la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse issue de la fusion, Mme X... a sollicité la liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la CRCAM par les décisions de justice qu'elle invoquait à l'appui de son opposition, dont un jugement du 5 février 1981 partiellement confirmé par un arrêt du 4 novembre 1982, ainsi que le paiement des intérêts sur certaines sommes dues par la CRCAM du Puy-de-Dôme et l'interprétation de l'arrêt du 4 novembre 1982 ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs troisièmes branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'au surplus, il est fait grief à l'arrêt du 5 avril 1990 d'avoir débouté la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse de sa demande en mainlevée des oppositions formées par Mme X... alors, selon le pourvoi, que les caisses régionales de Crédit agricole sont soumises à un statut légal d'ordre public dont les dispositions sont énoncées au Livre V du Code rural ; que la cour d'appel tout en admettant que la procédure d'opposition prévue par l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 était inapplicable en cas de fusion de ces Caisses, ce qu'avaient fait valoir celles-ci et Mme X..., a cependant considéré qu'elles avaient pu unilatéralement se soumettre à cette loi à l'effet de conférer des garanties à leurs créanciers que la loi n'a pas prévues ; qu'en estimant que les Caisses auraient pu déroger à ce statut d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application et les articles 615 et suivants du Code rural ;
Mais attendu que dans le silence de la loi fixant le statut des caisses de Crédit agricole, il n'était pas interdit aux caisses de Crédit agricole mutuel de permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits en mettant en oeuvre l'opposition prévue à l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que dès lors, en retenant que les caisses régionales de Crédit agricole mutuel concernées avaient entendu se référer à ce texte, la cour d'appel n'a pas méconnu les articles 615 et suivants du Code rural ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de la fusion décidée par les CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse, la cour d'appel retient que Mme X... était créancière, avant l'avis de fusion, de diverses obligations de faire sous astreintes provisoires prononcées par décisions judiciaires définitives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une astreinte ne donne naissance à une créance de somme d'argent effective et exigible que du jour où elle est liquidée et où elle est devenue exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse de sa demande de mainlevée des oppositions formulées par Mme X... au projet de fusion du 27 mai 1988, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 25 mai 1989