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15/07/1992 | FRANCE | N°90-13430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juillet 1992, 90-13430


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 191-1 du Livre des procédures fiscales, et l'article 1er du décret du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage de céréales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la taxe, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs ;

Attendu que, pour refuser à la société Duquesne-Purina (la société) sa qualité à contester la légalité du décret susvisé, le jugement énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas

celle de redevable légal de la taxe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas co...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 191-1 du Livre des procédures fiscales, et l'article 1er du décret du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage de céréales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la taxe, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs ;

Attendu que, pour refuser à la société Duquesne-Purina (la société) sa qualité à contester la légalité du décret susvisé, le jugement énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société ait été astreinte personnellement au paiement de la taxe litigieuse, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13430
Date de la décision : 15/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe parafiscale de stockage des céréales - Décret du 17 août 1987 - Légalité - Contestation - Qualité - Utilisateur astreint au paiement de cette taxe

Viole les articles R. 191-1 du Livre des procédures fiscales, et 1er du décret du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage des céréales le jugement qui, pour refuser à une société qualité à contester la légalité du dernier de ces textes, énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe, alors que celle-ci, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs et qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, que la société ait été personnellement astreinte à la payer.


Références :

CGI R191 Livre des procédures fiscales
Décret 87-676 du 17 août 1987 art. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1992, pourvoi n°90-13430, Bull. civ. 1992 IV N° 272 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 272 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13430
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