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10/07/1992 | FRANCE | N°90-11135

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 10 juillet 1992, 90-11135


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Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1990, nous avons, en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et sur la requête de la société Caixabank-CGIB, retiré, du rôle de la cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formé le 30 janvier 1990 par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Thermes à l'encontre d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que, par requête du 18 mai 1992, la société Caixabank-CGIB nous a demandé de constater la péremption de l'instanc

e, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procé...

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Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1990, nous avons, en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et sur la requête de la société Caixabank-CGIB, retiré, du rôle de la cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formé le 30 janvier 1990 par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Thermes à l'encontre d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que, par requête du 18 mai 1992, la société Caixabank-CGIB nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président de la Cour de cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu que l'ordonnance de retrait de rôle a été rendue le 2 mai 1990 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 30 janvier 1990 par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Thermes à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 1989


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 90-11135
Date de la décision : 10/07/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Pouvoirs du Premier président

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

Le Premier président de la cour de cassation, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, mais également celui de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;. Une ordonnance de retrait du rôle ayant été rendue et aucun acte interruptif du délai de péremption n'ayant été accompli pendant le délai de 2 ans il y a lieu, par suite, de constater la péremption de l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 10 jui. 1992, pourvoi n°90-11135, Bull. civ. 1992 ORD. N° 9 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 9 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gélineau-Larrivet, conseiller faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11135
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