.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé à la clinique Les Trois Solliès, le remboursement d'honoraires de surveillance médicale concernant Mme X..., hospitalisée dans cet établissement, en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur le même malade ;
Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 25 janvier 1990) d'avoir accueilli le recours de la clinique, alors, qu'en statuant par référence à des notes qui, émanant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ne présentent aucun caractère réglementaire ou contraignant et se trouvent en contradiction avec l'article 20 de la nomenclature générale fixée par arrêté ministériel du 27 mars 1972, le jugement attaqué a violé ledit arrêté ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; que n'étant pas contesté que les deux actes avaient été réalisés, en l'espèce, par des praticiens différents, la décision, abstraction faite de motifs surabondants, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi