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09/07/1992 | FRANCE | N°90-14445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1992, 90-14445


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé à la clinique Les Trois Solliès, le remboursement d'honoraires de surveillance médicale concernant Mme X..., hospitalisée dans cet établissement, en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur le même malade ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 25 janvier 1990) d'avoir accueilli le recours de la clinique, alors, qu'en statuant par rÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé à la clinique Les Trois Solliès, le remboursement d'honoraires de surveillance médicale concernant Mme X..., hospitalisée dans cet établissement, en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur le même malade ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 25 janvier 1990) d'avoir accueilli le recours de la clinique, alors, qu'en statuant par référence à des notes qui, émanant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ne présentent aucun caractère réglementaire ou contraignant et se trouvent en contradiction avec l'article 20 de la nomenclature générale fixée par arrêté ministériel du 27 mars 1972, le jugement attaqué a violé ledit arrêté ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; que n'étant pas contesté que les deux actes avaient été réalisés, en l'espèce, par des praticiens différents, la décision, abstraction faite de motifs surabondants, se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14445
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale

Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité et de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin. Par suite, est légalement justifiée la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ordonne le remboursement à une clinique d'honoraires de surveillance médicale concernant une patiente hospitalisée dans cet établissement en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur la même malade, dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux actes ont été réalisés par des praticiens différents.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 25 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-29 , Bulletin 1990, V, n° 150, p. 88 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-14445, Bull. civ. 1992 V N° 462 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 462 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14445
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